Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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et de l’échange des données. Lorsqu’une personne est informée le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements la concernant que des renseignements à son sujet seront transmis, elle dispose de cinq mois pour faire valoir ses droits auprès de l'établissement financier rapporteur, étant donné que cette dernière doit transmettre les renseignements à l’AFC le 30 juin (voir l’art. 9, al. 1, de la loi FATCA M1).
L’al. 1 envisage une information unique et abstraite comme un minimum légal. Les établissements financiers rapporteurs sont libres d’aller au-delà de ce qui est requis dans la loi, par exemple en optant pour une information annuelle ou en communiquant à la personne américaine spécifiée tous les renseignements prévus à la transmission.
5.2.5 Obligation et autorisation de déclarer
Art. 9 Transmission et utilisation des renseignements
Al. 1
Les établissements financiers suisses rapporteurs transmettent à l’AFC les renseignements relatifs aux comptes rapportables identifiés selon l'accord FATCA M1. L’obligation de déclaration existe indépendamment de l’obligation d’informer selon l’art. 8. Tout établissement financier qui aurait omis d’informer la personne américaine spécifiée devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’art. 8 est néanmoins tenu de communiquer les renseignements à l’AFC. L’omission d’informer doit être jugée à la lumière des dispositions pénales fixées à l’art. 28 et suivants. Les établissements financiers suisses rapporteurs fournissent les renseignements annuellement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile sur laquelle portent les renseignements. La transmission des renseignements doit s’effectuer par voie électronique, étant donné que l’accord FATCA M1 prévoyant des processus électroniques. L’établissement financier suisse rapporteur qui ne gère pas de compte rapportable le signale à l’AFC chaque année dans le même délai. Cette déclaration est nécessaire pour constater qu’un établissement financier ne gère effectivement aucun compte rapportable.
Al. 2
L’AFC transmet à l'IRS les renseignements qu’elle a reçus des établissements financiers suisses rapporteurs dans le cadre de l'accord FATCA M1. Ce faisant, elle respecte les délais fixés dans ce dernier. L'accord FATCA M1 prévoit à l'art. 3, par. 4, que les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.
Al. 3
Lorsqu’elle lui transmet les renseignements, l’AFC rappelle à l'IRS les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévu par la CDI CH-USA (voir l'art. 3, par. 6 de l'accord FATCA M1).
Al. 4