Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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Art. 2 Définitions

La loi FATCA M1 ne contient pas de définitions spécifiques. Elle renvoie à celles données à l’art. 1, par. 1, de l’accord FATCA M1.

Art. 3 Établissements financiers résidents de Suisse

Al. 1 à 3

L'expression "établissement financier suisse" désigne (i) un établissement financier résident en Suisse, qui ne comprend pas les succursales de cet établissement financier situées en dehors de la Suisse; et (ii) une succursale d'un établissement financiers non résident en Suisse, si cette succursale est située en Suisse (cf. art. 1 par. 1, let. l de l'Accord FATCA M1). La résidence n'est pas définie par l'accord FATCA M1 et est régie par le droit national. Par conséquent, une réglementation dans la loi FATCA M1 est nécessaire lorsque:

1. l'établissement financier est résident à des fins fiscales en Suisse; selon l'accord FATCA M1 l'établissement financier est résident suisse;

2. l'établissement financier, qui n’est pas un trust, n’a de résidence à des fins fiscales dans aucun État ou territoire; selon l'accord FATCA M1 l'établissement financier est considéré comme résidant dans l'État ou le territoire(i) selon le droit duquel il a été constitué, (ii) où se trouve son siège de direction (y c. son siège d’administration effective), ou (iii) dans lequel il est assujetti à la surveillance des marchés financiers;

3. l'établissement financier est un trust; selon l'accord FATCA M1, l'établissement financier est considéré comme résidant en Suisse lorsqu'au moins un des trustees est résident en Suisse ou que le trust est géré par une filiale d'un trustee résident en Suisse; la résidence est déterminée en fonction des al. 1 à 3. Toutefois, un trust qui est un établissement financier, n'est pas considéré comme fiscalement résident en Suisse si (i) un des trustees est résident dans une autre juridiction au bénéfice d'un accord FATCA (modèle 1 ou 2) et qu'il rapporte les renseignements selon les termes de cet accord ou (ii) si un des trustees qui n'est pas résident fiscalement en Suisse rapporte les renseignements selon les dispositions du Trésor américain.

Al. 4

L'al. 4 précise que, nonobstant les al. 1 à 3, un établissement financier sous forme de trust est réputé résider en Suisse aux fins de l'accord FATCA M1 et de la loi FATCA M1 si au moins l'un de ses trustees réside en Suisse. La résidence du trustee se détermine conformément aux al. 1 à 3.

Al. 5

La loi FATCA M1 prévoit d’habiliter le Conseil fédéral à fixer les critères liés à la résidence, en particulier les critères selon lesquels un établissement financier est réputé résident en Suisse au sens de l’al. 1. L’assujettissement limité en raison de l’impôt