Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

L'accord FATCA M1 renvoie à l’art. 26 de la CDI CH-USA, qui règle la protection des données et le principe de la spécialité. La CDI CH-USA autorise l’utilisation des informations transmises à des fins autres que fiscales, sous réserve que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux États et que l’autorité compétente de l’État qui a transmis les renseignements donne son autorisation. Elle prévoit par ailleurs que les renseignements transmis peuvent être communiqués par la partie qui a reçu les renseignements à une tierce partie, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de celle qui les a transmis. L’AFC est compétente pour donner le consentement. Si les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales en vue de la poursuite de délits autres que fiscaux, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice (OFJ). Cette disposition est comparable aux art. 15, al. 4 loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR),29 art. 20, al. 3 loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF)30.

Al. 5

Ce projet n’affecte en rien le secret bancaire national, à savoir la situation concernant les contribuables suisses en relation avec leurs comptes bancaires en Suisse. Il ne modifie pas les règles applicables à l’obtention de renseignements bancaires en Suisse pour l’application et l’exécution du droit fiscal suisse. Selon l’art. 19, al. 1, les établissements financiers suisses rapporteurs transmettent à l’AFC les renseignements précisés dans l'accord FATCA M1. Il s’agit de renseignements relatifs à des personnes américaines spécifiées au sens de l'art. 1, par. 1, let. ff de l'accord FATCA M1. Il est possible que certaines de ces personnes soient simultanément résidentes fiscales en Suisse. Dans un tel cas, les renseignements transmis à l’AFC par un établissement financier suisse rapporteur pourraient se révéler intéressants pour l’application et l’exécution du droit fiscal suisse. Pour empêcher toute atteinte du présent projet au secret bancaire national, l’al. 5 précise que les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’art. 9, al. 1, ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que s’ils auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse. Selon le droit en vigueur, tel est le cas dans les procédures pénales en matière fiscale qui sont menées en vertu de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)31 (délits relatifs à l’impôt anticipé, aux droits de timbre ou à la TVA et mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 ss LIFD ou du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)32 (délits au sens des art. 186 et 187 LIFD). En ce qui concerne les renseignements obtenus par la Suisse des États-Unis, voir l’art. 16 de la loi FATCA M1.

29 RS 653.1

30 RS 651.1

31 RS 313.0

32 RS 312.0