Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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ou qu’il cesse son activité commerciale, l’établissement est tenu d’en informer spontanément l’AFC.

Al. 4

Concrètement, cela signifie que le trust est considéré comme un établissement financier non rapporteur uniquement si le trustee s’est acquitté des obligations de déclaration, de diligence et d’identification de la même façon que l’aurait fait le trust. Si le trust est un établissement financier rapporteur dans l’État A, mais son trustee est résident de l’État B, le trust est libéré de l’obligation de déclaration uniquement si le trustee remplit ces obligations selon le droit de l’État A.

5.2.4 Obligation d'informer faite aux établissements financiers suisses rapporteurs

Art. 8

Les établissements financiers suisses rapporteurs informent les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante au plus tard le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant au sujet:

a. de leur qualité d’établissement financier suisse rapporteur;

b. l'accord FATCA M1, au sens de l’art. 1; ils doivent en particulier expliquer le type de renseignements qui sont échangés;

c. de l’utilisation autorisée des renseignements suivant l'accord FATCA M1 au sens de l’art. 1;

d. des droits dont disposent les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration en application de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)27, du Code civile suisse du 10 décembre 1907 (CC)28 s'agissant des personnes morales et de la loi FATCA M1. Les personnes concernées par la loi FATCA M1 doivent être informées au plus tard le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements à leur sujet que des renseignements les concernant seront transmis à l’AFC, puis à l'IRS.

L’obligation d’informer vise en particulier à rendre les personnes américaines spécifiées attentives aux droits dont elles disposent en application de la LPD et de la loi FATCA M1 (voir l’art. 14 de la loi FATCA M1). S'agissant des personnes morales, elles doivent être rendues attentives en vertu des art. 28 ss CC dans la mesure où elles ne sont plus couvertes par la LPD. Elle assure également la transparence de l’utilisation

27 RS 235.1

28 RS 210