Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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suisse et qui seront transmises à l'IRS. Les personnes morales ne jouissant désormais plus des droits prévus par la LPD, elles disposent des droits contenus dans le CC.
Al. 2
Afin de garantir que les personnes morales soumises à déclaration peuvent faire valoir un droit d’accès auprès de l’AFC, l'al. 2 crée un droit d’accès autonome, dont le contenu correspond à celui du droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD et qui s’applique à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales. Les personnes physiques comme les personnes morales devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC que leur droit d’accès et demander que soient rectifiées les données inexactes en raison d’une erreur de transmission (al. 2, 1èrephrase). En outre, conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)36, il existe un droit à obtenir une décision de la part de l'autorité susceptible de recours dans la mesure où la transmission de données entraîneraient, pour la personne soumise à déclaration, des inconvénients qui ne peuvent être raisonnablement exigés d'elle en l'absence de garantie conformes à l'État de droit (cf. al. 2, 2ephrase).
Concrètement, cela signifie que les personnes physiques concernées peuvent faire valoir le droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD tant auprès de l'établissement financier suisse rapporteur qu’auprès de l’AFC. Elles ont le droit de savoir si des données les concernant sont traitées. L’établissement financier suisse rapporteur ou l’AFC doit communiquer à la personne concernée toutes les données à son sujet, y compris les renseignements disponibles concernant la provenance des données, le but et, le cas échéant, les bases légales du traitement ainsi que les catégories des données personnelles qui sont traitées, les personnes impliquées dans la collecte et les destinataires des données. Une personne physique concernée dispose également du droit de requérir la rectification des données inexactes, conformément à l’art. 32, al. 4, LPD. La transmission des données à l’étranger s’effectue dans le cadre d’un processus automatisé. L’AFC ne procède à aucune vérification matérielle des données. Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les établissements financiers suisses qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'établissement financier. A l’égard de l’AFC, ce droit est limité au cas d’erreur de transmission (par ex. une erreur s’est produite lors de la transmission de données de l'établissement financier à l’AFC, et le solde du compte s’élève à 10 000 francs au lieu de 1000 francs). Le droit d’opposition à la communication de données personnelles, que la personne physique concernée peut faire valoir auprès de l’organe fédéral responsable en vertu de l’art. 37 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre du FATCA, la transmission des renseignements se fonde sur un accord international bilatéral qui règle exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les établissements financiers suisses rapporteurs et l’AFC ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 37 LPD