Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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l’AFC se charge d’obtenir l’autorisation nécessaire. Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque ce sont les bases de calcul, et non les renseignements eux-mêmes, qui sont transmises. Si, par exemple, une administration fiscale cantonale est informée dans le cadre de l’accord FATCA M1 de l’existence d’un compte bancaire qu’une personne américaine spécifiée devant faire l’objet d’une déclaration a jusqu’alors omis de déclarer, elle rectifie en conséquence le revenu et les avoirs de cette dernière. Dans le cadre des obligations légales de renseigner, l’administration cantonale est habilitée à communiquer ces bases de calcul corrigées à d’autres services, tant qu’elle ne transmet pas les renseignements eux-mêmes (soit le numéro de compte, le solde du compte, les sommes créditées sur le compte, etc.).
Pour traiter les déclarations reçues dans le cadre de l’accord FATCA M1, l’AFC et les autorités cantonales compétentes peuvent utiliser le numéro d’assuré AVS (AVSN13).
5.2.9 Organisation et procédure
Art. 17 Tâches de l'AFC
L’AFC veille à l’application correcte des dispositions de l'accord FATCA M1 et de la loi. Elle édicte des directives, prend des mesures et rend des décisions. L’objectif est une mise en œuvre conforme de l'accord FATCA M1 par la Suisse.
Art. 18 Traitement des données
Al. 1
L’al. 1 habilite l’AFC à traiter des données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale ainsi que d’autres données personnelles. Par « traitement », on entend toute opération relative à des données personnelles, en particulier la collecte, la conservation et l’utilisation de données (art. 5, let. d LPD). L’autorisation de traitement est valable aussi bien pour les données reçues des autorités étrangères que pour celles transmises à ces dernières par les autorités suisses. Pour des raisons de protection des données, le traitement ne doit être autorisé que pour l’accomplissement des tâches visées dans l'accord FATCA M1 et la présente loi (art. 34, al. 3, let. a LPD). Au niveau fédéral, le traitement des données des personnes morales sont soumises à l'art. 57r, LOGA et l'autorité est en droit de les communiquer au sens de l'art. 57s LOGA. Si elles sont détenues par des autorités cantonales, les données sont soumises au droit du canton concerné.
Al. 2
L’AFC est autorisée à utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 2. Les établissements financiers américains collectent les numéros d’identification fiscale suisses et les transmettent à cette dernière dans le cadre de l’accord FATCA M1. L’AFC a besoin de ces numéros avant tout pour être en mesure d’attribuer les déclarations reçues des États-Unis aux personnes concernées assujetties à l’impôt en Suisse. Les numéros d’identification fiscale américains sont collectés par les établissements financiers suisses rapporteurs, puis transmis à l'IRS par l’AFC.