Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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En sa qualité de disposition générale concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes, l’art. 958f, al. 1, CO prévoit que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés pendant dix ans. En outre, d’après l’art. 7 loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 19 octobre 1997 (LBA)35, les intermédiaires financiers doivent établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la LBA. Les intermédiaires financiers doivent conserver ces documents pendant au moins dix ans après la cessation de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction. Le droit suisse ne contient cependant pas de disposition explicite se référant à l’accord FATCA M1. Il n’est pas clair si les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi aux documents et pièces justificatives que les établissements financiers se procurent pour remplir leurs obligations de diligence au titre de l’accord FATCA M1. Le Forum mondial a déploré cette situation dans le cadre de l'EAR et a recommandé l’introduction dans la LEAR d’une disposition explicite concernant l’obligation de conserver. Les obligations de l'accord FATCA M1 étant similaires, une disposition identique dans la loi FATCA M1 doit par conséquent prévoir que les établissements financiers suisses rapporteurs ont l’obligation d’enregistrer les étapes effectuées et les pièces justificatives collectées pour remplir leurs obligations de diligence. À cet effet, ils sont tenus de conserver conformément aux prescriptions de l’art. 958f, al. 1, CO les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurées pour remplir leurs obligations. La référence à cette disposition vise à assurer la cohérence entre l'accord FATCA M1, la LEAR et le CO.
5.2.7 Droits et obligations des personnes américaines spécifiées
Art. 13 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d'autocertification
L’art. 13 dispose qu’une personne qui a délivré une autocertification est tenue de communiquer à l'établissement financier suisse rapporteur, lors d’un changement de circonstances, les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification. On clarifie ainsi que la responsabilité de la mise à jour des données auprès de l’établissement financier pèse non seulement sur ce dernier, mais également sur la personne qui a rempli l’autocertification.
Art. 14 Prétentions et procédures en matière de protection des données
Al. 1
La personne physique devant faire l’objet d’une déclaration peut faire valoir ses droits en application de la LPD s'agissant des données récoltées par l'établissement financier
35 RS 955.0