Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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aurait pour conséquence que l’AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. S'agissant des personnes morales qui peuvent également faire l'objet d'une transmission de renseignements, les droits vis-à-vis des autorités sont régis par l'art. 57r, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)37. Il n'existe à l'heure actuelle aucun droit d'accès aux informations. Néanmoins les personnes morales peuvent requérir de l'autorité qu'elle rende une décision en vertu de l'art. 25a PA.
Al. 3
Si l’on constate dans le cadre d’un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l’IRS étaient inexacts, l’établissement financier suisse rapporteur transmet à l’AFC les renseignements rectifiés. L’AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l’IRS.
5.2.8 Renseignements transmis automatiquement par l'IRS
Art. 15 Utilisation du numéro d'identification fiscal suisse pour les personnes physiques
Etant donné le volume très important de données, il va de soi que ces échanges ne pourront être effectués efficacement que s’il est possible d’identifier de manière univoque les personnes concernées et de les automatiser.
Le numéro d’identification fiscale ne doit être utilisé que pour l’accomplissement des tâches définies par la loi FATCA M1, c’est-à-dire l’échange automatique de données en matière fiscale.
Art. 16 Transfert de renseignements
Al. 1
L'accord FATCA M1 renvoie à l’art. 26 de la CDI CH-USA, qui règle la protection des données et le principe de la spécialité. La CDI CH-USA détermine quelles sont les personnes et autorités habilitées à prendre connaissance des renseignements reçus. Le droit suisse détermine quelles sont les personnes et autorités auxquelles les renseignements reçus doivent être communiqués, et selon quelle procédure (par exemple automatiquement ou sur demande). L’art. 111 LIFD dispose par exemple que les autorités chargées de l’application de la LIFD se prêtent mutuellement assistance et qu’elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Nonobstant le droit suisse en vigueur, l’al. 1 dispose que l’AFC transmet les renseignements reçus aux autorités compétentes suisses pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la CDI CH-USA. L'accord FATCA M1 s’appuie sur la CDI CH-USA. Dans le cadre de cette dernière, le Conseil fédéral propose de limiter aux impôts sur le revenu