Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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et sur la fortune prélevés par la Confédération, les cantons et les communes l’assistance administrative que la Suisse devrait fournir. Concrètement, il s’agit des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital ainsi que de l’impôt anticipé. L’AFC transmettra les renseignements que la Suisse reçoit dans le cadre de l'accord FATCA M1 aux cantons, voire aux communes, puisqu’ils sont eux aussi chargés de percevoir les impôts en question. Il se peut que les renseignements doivent être communiqués à d’autres autorités en cas d’élargissement du champ d’application de la CDI CH-USA. Les renseignements obtenus automatiquement de l’étranger peuvent être utilisés aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. L’AFC rappelle aux autorités auxquelles elle transmet les renseignements les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévu par la CDI CH-USA. Bien que cela ressorte du cadre légal suisse, les États-Unis ont souhaité apporter une précision s'agissant de la transmission aux cantons et aux commune (art. 3, par. 8 de l'accord FATCA M1). Dans les faits, cela n'apporte pas de nouvelle obligation.

Al. 2

Lorsque la CDI CH-USA l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet automatiquement les renseignements transmis des États-Unis à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Il peut s’agir, à titre exceptionnel, par exemple lorsque la transmission de renseignements automatique ou spontanée est prévue par le droit interne, d’autorités n’étant pas chargées de l’établissement, de la perception, des poursuites pénales ou des décisions sur les recours relatifs aux impôts objets de la CDI CH-USA. Par exemple, l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)38 prévoit que les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’OFJ. Une obligation similaire est prévue à l’art. 22a, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)39 pour les crimes et délits dont les employés ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction. Le droit en vigueur prévoit également une obligation de déclaration (aux caisses de compensation) concernant le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante déterminé par les autorités fiscales cantonales (art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS]40). L’art. 26, al. 2, de la CDI CH-USA dispose que les renseignements obtenus par une partie peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales, sous réserve que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux parties et que l’autorité compétente qui a transmis les renseignements ait donné son accord. Dans un tel cas de figure,

38 RS 211.412.41

39 RS 172.220.1

40 RS 830.10