Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif
public dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la loi FATCA M1 ou selon la législation sur le blanchiment d’argent, y compris les données personnelles et les données concernant des personnes morales étant entendu que cela concerne les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD et les données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, LOGA. Pour la FINMA, on peut également se référer à l’art. 23, al. 2, let. f, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)41.
Les organismes peuvent uniquement utiliser les renseignements pour l’accomplissement de leurs tâches : pour l’AFC, il s’agit des tâches selon la loi FATCA M1 et pour la FINMA, les OAR et les organismes de surveillance, des tâches selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toute utilisation des renseignements à d’autres fins (p. ex. impôt anticipé, impôts directs) est dès lors exclue.
L’art. 40 LFINMA est expressément réservé. Ce complément est purement déclaratoire puisque l’al. 2 est potestatif. Même sans renvoi explicite, le droit supérieur qui ferait obstacle à une transmission des renseignements (p. ex. des prescriptions inscrites dans des accords internationaux, telles que le principe de spécialité selon l’art. 26, al. 2 CDI CH-USA) est réservé. Concrètement, cela signifie que cet échange concerne exclusivement les renseignements que l’AFC a collectés en Suisse dans le cadre de son activité de surveillance. Ceux qu’elle a obtenus des autorités américaines dans le cadre de l’accord FATCA M1 ne seront pas transmis aux autorités mentionnées. Le principe de spécialité est donc entièrement préservé.
Art. 21 Obligation de garder le secret
L’art. 21 s’inspire de l’art. 26 LEAR. Toute personne chargée de l’exécution de l'accord FATCA M1 et de la présente loi est soumise à l’obligation de garder le secret. Cette obligation ne concerne que les autorités chargées d’exécuter l'accord FATCA M1 et la présente loi. Elle ne s’applique pas aux transmissions de renseignements et publications prévues par l'accord FATCA M1 et la loi, par exemple les transmissions de renseignements aux États-Unis.
Le DFF peut, dans des cas particuliers, lever l’obligation de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs. De même, il n’existe pas d’obligation de garder le secret lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement : l'accord FATCA M1 autorise la levée de l’obligation de garder le secret, et le droit suisse prévoit une base légale permettant la levée de cette obligation. L'accord FATCA M1 par exemple prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou
41 RS 956.1