Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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les organes de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou encore par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette utilisation est possible selon la législation de l’État qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cet État consent à une telle utilisation. S’agissant de la deuxième condition, l’art. 22a LPers, par exemple, prévoit que les employés de la Confédération sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle mené en vertu de l’art. 24 de la loi FATCA M1 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l'accord.

Art. 22 Statistiques

L’AFC peut tenir des statistiques. Contrairement à l'EAR, il n'y a pas de nécessité de tenir des statistiques dans la mesure ou les renseignements FATCA ne font pas l'objet d'examen par des pairs. Dans tous les cas, si l'AFC fait usage de cette possibilité celles- ci ne doivent pas permettre d'identifier des personnes américaines spécifiées devant faire l'objet d'une déclaration ou des établissements financiers ou de déduire des informations qui sont soumises aux secrets professionnels légalement protégés (par. ex. parts de marchés ou pratiques commerciales).

Art. 23 Contrôles

L’AFC contrôle les établissements financiers suisses afin de s’assurer qu’ils remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de l'accord FATCA M1 et de la présente loi. Elle peut contrôler non seulement les établissements financiers suisses rapporteurs, mais également les établissements financiers suisses non rapporteurs, afin de vérifier que ceux-ci bénéficient de ce statut à bon droit. Afin d’élucider les faits, l’AFC peut, dans le cadre de ses contrôles, examiner sur place les documents de l’établissement financier concerné ou en exiger la production, requérir des renseignements oraux ou écrits, ou encore entendre les représentants de l’établissement. Si des manquements sont constatés, l’AFC invite l’établissement financiers contrôlé à prendre position sur ces derniers. Enfin, elle rend, sur demande, une décision en constatation sur la qualité d’établissement financier ou sur le contenu des déclarations au regard de l'accord FATCA M1 et de la présente loi. L’art. 26 s’inspire de l'art. 28 LEAR.

Art. 24 Procédures électroniques

La loi FATCA M1 prévoit que les établissements financiers suisses rapporteurs transmettent les renseignements à l’AFC par voie électronique (art. 9, al. 1). De plus, l’AFC peut exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement (art. 17, al. 3). Le Conseil fédéral doit cependant obtenir une compétence plus