Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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conséquent que sur les obligations de collecter les données et d’effectuer les déclarations, sur l’exécution efficace des contrôles par l’AFC, sur l’obligation d’informer les personnes concernées et sur l’obligation de ne pas encourager à éluder l’obligation de déclaration. Les procédures pénales sont ouvertes contre les personnes physiques inculpées et menées conformément aux règles du droit pénal administratif.

Art. 28 Violation des obligations

Al. 1

Les obligations de diligence raisonnable, l’obligation d’enregistrement, l’obligation d’informer et les obligations de déclaration des établissements financiers sont des éléments essentiels. Est puni d’une amende quiconque viole les obligations de diligence raisonnable évoquées à l'art. 4 de la loi FATCA M1 et décrites à l'annexe I de l'accord FATCA M1 et aux art. 5 à 9 de la loi FATCA M1 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration. Les obligations de diligence raisonnable visées sont en particulier celles qui sont énumérées dans l'annexe I de l'accord FATCA M1. Sont également punies d’une amende les personnes qui violent l’obligation d’enregistrement prévue à l’art. 7 de la loi FATCA M1, notamment lorsqu’un établissement financier rapporteur suisse omet de s’annoncer ou de se désinscrire auprès de l’AFC. En outre, un établissement financier suisse rapporteur est sous la menace d’une sanction lorsqu’il viole l’obligation d’informer visée à l’art. 8, al. 1, de la loi FATCA M1 ou qu’il ne remplit pas les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu de l’art. 9, al. 1, de la loi FATCA M1. De même, l’obligation qu’ont les établissements financiers de ne pas encourager les actes visant à éluder la déclaration est d’une grande importance. Cette obligation est également considérée comme une obligation de diligence raisonnable afin que le système puisse fonctionner de manière cohérente et efficace. Par conséquent, la violation de cette obligation est punissable au même titre que la violation des obligations légales de déclaration et de diligence raisonnable. De telles violations sont considérées comme des infractions graves, ce qui explique la sévérité des peines encourues. Il faut cependant relever que la peine se limite à une amende, si bien que l’infraction constitue une simple contravention au regard du droit pénal. Pour ce qui est de la fixation de la peine, il faut toutefois considérer que l’amende est en principe infligée à une personne physique (voir l’exception à l’art. 31 de la loi FATCA M1) et qu’il y a donc lieu de l’apprécier par rapport à la situation financière de l’auteur de l’infraction et non de l’établissement financier concerné.

Al. 2

La négligence est punissable. Déjà inscrite dans la loi FATCA selon le modèle 2 et prévue dans la modification de la LEAR, la punissabilité de la violation des obligations par négligence permet une approche cohérente de l'échange automatique de renseignements en Suisse. La négligence à l’al. 2 permet d’éviter que certains sujets de droit se passent d’effectuer les investigations nécessaires sans devoir s’attendre à des répercussions pénales. Toutefois, pour tenir compte du principe de proportionnalité, l’al. 2 précise que l’on peut renoncer à la poursuite pénale et à la peine dans les cas de peu de gravité. On peut citer à titre d’exemple une déclaration exécutée avec un