Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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étendue pour la mise en œuvre de la loi, de façon à pouvoir prescrire de manière générale les modalités de la transmission électronique, en prévoyant par exemple l’utilisation obligatoire d’une plateforme mise en place par l’AFC. L'art. 24 s'inspire de l'art. 28a LEAR.
Art. 25 Procédure applicable
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la PA s’appliquent.
Art. 26 Voies de droit
Les décisions de l’AFC rendues conformément aux art. 17 à 25 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une réclamation. Le recours contre les décisions sur réclamation est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. Les décisions rendues par l’AFC en relation avec l'accord et la loi FATCA M1 seront généralement d’ordre technique, raison pour laquelle la loi prévoit, en dérogation à la procédure administrative habituelle, la possibilité de les contester d’abord directement auprès de l’AFC elle- même.
5.2.10 Modification, suspension et dénonciation
Art. 27
Al. 1
S'agissant d'un accord international, l'autorité suisse compétente n'est pas en mesure d'agir seule pour la modification de l'accord FATCA M1. Conformément à la pratique en vigueur pour les CDI et les AERF (Accords d'échange de renseignements fiscaux), il y a lieu de désigner comme autorité compétente dans le cadre de l'accord le chef du DFF ou son représentant autorisé. Toutefois, en tant qu’acte de politique extérieure, la compétence de suspendre ou de dénoncer un traité international appartient au Conseil fédéral. C’est pourquoi l’art. 27 de la loi FATCA M1 prévoit que la décision de suspendre ou de dénoncer l’accord FATCA M1 dépend du Conseil fédéral. L’autorité compétente suisse ne peut donc agir qu’avec l’assentiment de ce dernier.
Al. 2
Concernant la suspension en raison du non-respect des exigences de confidentialité et de sécurité des données, l'al. 2 prévoit la même procédure que l'art. 31, al. 2 LEAR, c'est-à-dire que l'AFC peut suspendre l'accord FATCA M1 de sa propre autorité tant que les États-Unis ne respectent pas les exigences de l'OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.
5.2.11 Dispositions pénales
Généralités concernant les dispositions pénales
Les dispositions pénales servent à garantir, à titre de mesures ultimes, l’échange conforme à la CDI CH-USA et à la loi, des déclarations convenues. Elles ne portent par