Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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Art. 31 Infraction commise dans une entreprise

Par analogie avec la réglementation prévue dans la DPA, des recherches très coûteuses à engager pour retrouver l’auteur d’un manquement objectif ne doivent pas conduire, dans le cadre de la loi FATCA M1, à ce qu’aucun auteur ne soit identifié et que de ce fait le manquement en question reste impuni. C’est pourquoi il doit être possible, s’il apparaît que les moyens à engager pour trouver l’auteur sont hors de proportion avec la peine encourue, de condamner au paiement de l’amende l’entreprise dans laquelle le manquement a été constaté. Dans ce cas, l’entreprise sera condamnée non pas en raison de la violation de l’obligation, mais uniquement au paiement de l’amende. Eu égard au cadre dans lequel s’inscrivent les amendes relevant de cette disposition pénale, l’amende maximale mettant fin à la procédure de cette manière doit être supérieure à celle qui est prévue dans la DPA.

Art. 32 Autocertification incorrecte

L’autocertification répond à un objectif essentiel du FATCA. Elle fournit des indications sur la résidence fiscale et est donc déterminante pour l’adressage correct de la déclaration. C’est pourquoi la personne devant faire l'objet d'une déclaration est tenue de donner à l’établissement financier des renseignements complets et corrects à ce sujet. D’autre part, l’établissement financier a l’obligation de vérifier avec soin ces indications. Cette répartition des obligations correspond aux possibilités réelles des parties. En tant que mesure ultime, la présente disposition pénale est nécessaire à l’exécution de cette obligation : comme l’obligation elle-même, elle est en corrélation avec la disposition pénale relative à la violation des obligations de diligence raisonnable des établissements financiers. Elle peut également avoir un effet préventif en montrant aux personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration l’importance des indications figurant dans l’autocertification. L’exactitude des informations étant essentielle, la commission par négligence n'est toutefois pas prévue par l'accord FATCA M1. La disposition pénale doit en outre garantir que les indications figurant dans l’autocertification sont toujours actuelles et correctes. C’est pourquoi est passible d’une amende non seulement toute personne qui, dès le début, donne des informations fausses, mais également toute personne qui ne communique pas les changements de circonstances (art. 13 de la loi FATCA M1) ou donne des indications fausses à ce sujet. Etant donné qu’il s’agit d’une disposition pénale visant à assurer l’exécution d’une obligation importante, l’amende pour le non-respect d’une obligation est fixée conformément à la limite maximale de 10 000 francs prévue par le CP pour les contraventions. Le non-respect de l’obligation de fournir une autocertification correcte et complète est en général le fait de personnes résidant à l’étranger. Il peut être compliqué de poursuivre ces personnes sur le plan pénal, étant donné qu’il faudrait notamment avoir recours à l’entraide judiciaire de l’étranger et qu’une procédure de ce type risquerait de ne pas pouvoir être menée en raison de la nature et du caractère mineur de la contravention. Une poursuite pénale peut certes être lancée en l’absence de l’inculpé, mais elle exige un investissement en temps important.