Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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La sanction des infractions relatives à l’autocertification vise également les personnes qui omettent intentionnellement de donner une autocertification à un établissement financier suisse rapporteur. Ce complément peut s’appliquer notamment en cas de changement de circonstances.
Art. 33 Dénonciation spontanée
En raison de l’application de la DPA (voir art. 34 de la loi FATCA M1), la dénonciation spontanée exempte de peine prévue à l’art. 13 DPA doit également être inscrite dans la présente loi. Etant donné que le contenu des infractions à la loi FATCA M1 diffère toutefois de celui des infractions à la DPA, les conditions de la dénonciation spontanée doivent être adaptées. De plus, pour des raisons découlant également des particularités des infractions punissables, il est précisé qu’en cas de dénonciation spontanée remplissant les conditions prévues, l’impunité est accordée non seulement à l’auteur principal, mais également aux participants (instigateur, complice). Cette réglementation adaptée prime la disposition sur la dénonciation spontanée exempte de peine de la DPA. La dénonciation spontanée après qu’une infraction a été commise par négligence est exempte de peine à plusieurs reprises et non pas une seule fois, comme c’est le cas pour une infraction commise intentionnellement.
Art. 34 Procédure et autorité compétente
Etant donné que les infractions à la présente loi sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la DPA. Pour la même raison, la compétence de mener la procédure et de statuer (décisions, mandats de répression, prononcés pénaux) appartient à l’autorité chargée d’appliquer le droit fiscal national et international, à savoir l’AFC. Les voies de droit contre les mesures d’instruction ainsi que contre les mandats de répression et les prononcés pénaux sont réglées exhaustivement dans la DPA, qui régit également les compétences des instances de recours.
Art. 35 Renonciation à toute poursuite pénale
Selon les autorités américaines, il n’existe dans la législation des États-Unis aucune disposition pénale comparable aux art. 28 à 32 qui entraînerait un risque de double sanction. Au cas où de telles dispositions seraient édictées, l’art. 35 prévoit, sur la base de l’art. 8, al. 3, CPP, que l’AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
5.2.12 Dispositions finales
Art. 36 Dispositions d'exécution
Dans la mesure où des précisions seront nécessaires, le Conseil fédéral doit pouvoir obtenir une délégation à cet effet. Les dispositions de l'ordonnance d'exécution permettront de préciser certains points de la loi. De plus, un CAA est encore en cours de négociation. Certaines dispositions étant destinées à l'AFC, elles pourront être précisées par voie de directives.