Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

Art. 37 Dispositions transitoires relatives aux obligations de déclarer

Le changement de modèle FATCA implique le besoin de sécurité juridique, en particulier pour les établissements financiers. Sous l'égide du FATCA selon le modèle 2, l'autorité compétente pour les établissements financiers suisses lors de la transmission des renseignements est l'IRS. Avec l'accord FATCA M1, l'autorité compétente est l'AFC. L'entrée en vigueur du modèle 1 abroge automatiquement le modèle 2. Néanmoins, une continuité dans le flux d'information doit être garantie. Ainsi, l'année suivant l'entrée en vigueur du modèle 1, les renseignements collectés selon le modèle 2 doivent être transmis. Après cette période il ne peut être exclu que tous les renseignements n'aient pu être transmis. Par conséquent, l'AFC et l'IRS ont convenu d'une procédure particulière de transmission qui sera réglée par voie d'ordonnance, son principe étant quant à lui prévu par la loi FATCA M1.

Art. 38 Modification d'un autre acte

L'annexe décrit les modifications rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de l'accord FATCA M1 qui prévoit l'abrogation de l'accord FATCA selon le modèle 2. Une retranscription de cette abrogation doit également être reflétée dans la loi de mise en œuvre afin de pouvoir continuer à mettre en œuvre la transmission des renseignements. Une modification de la dénomination de la loi est également nécessaire afin de permettre une distinction claire entre les modèles 1 et 2.

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

La loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il est en principe prévu que le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la loi au 1erjanvier 2027.

6 Commentaire de l'ordonnance d'exécution

6.1 Présentation de l'ordonnance FATCA selon le modèle 1

L'ordonnance FATCA M1 permet en premier lieu de préciser certains termes contenus dans la loi FATCA M1 lorsque cela est nécessaire. Ces précisions sont destinées aussi bien à l'AFC qu'aux établissements financiers. En second lieu, elle permet également d'édicter certaines dispositions transitoires rendues nécessaires par le changement de modèle FATCA.

6.2 Commentaire de l'ordonnance FATCA selon le modèle 1

6.2.1 Dispositions générales

Art. 1 Établissements financiers résidents de Suisse

Let. a