Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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funt, selon le principe de la succession universelle. Les héritiers forment une communauté. Ces deux concepts juridiques sont comparables dans la mesure où les héritiers ne peuvent pas disposer de manière autonome de l'héritage avant la dissolution de la communauté héréditaire.
L'art. 4 met les deux concepts juridiques sur un même pied en ce qui concerne l'application de l'accord FATCA M1. Les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent considérer les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique (estate) jusqu'à la dissolution de la communauté héréditaire, et peuvent les traiter comme des comptes exclus dans la mesure où le décès leur a été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée, telle qu'un avis de décès publié dans un journal. La communauté héréditaire prend fin lors du partage ou de sa transformation en une autre relation juridique (société simple ou société en commandite). Le moment auquel l'établissement financier suisse rapporteur peut supposer que la communauté héréditaire a été partagée ou qu'elle a été transformée dans une autre relation juridique se détermine sur la base des obligations de diligence applicables à une relation client.
6.2.2 Possibilité d'application de la réglementation américaine
Art. 5
Lorsque la loi FATCA M1 le permet, les établissements financiers peuvent choisir d'appliquer directement les dispositions du Trésor américain, tel est par exemple le cas pour les procédures de diligence au sens de l'art. 5, al. 3 de la loi FATCA M1, ou l'obligation de communiquer les changements de circonstances de l'art. 13 de la loi FATCA M1.
6.2.3 Précisions concernant les obligations générales de déclaration
Art. 6 Montant et qualification des versements
Al. 1
L'al. 1 fixe les critères et les règles d'après lesquels doivent être déterminés le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte américain. Pour l'application du FATCA, les versements mentionnés à l'art. 6, al. 1 O FATCA M1, au crédit d'un compte américain selon les let. a à d doivent être déclarés à titre d'intérêts, de dividendes, de produits de vente ou de rachat, ou d'autres revenus.
Al. 2
En référence au terme d'intérêt soumis à l'impôt anticipé, tel qu'il est défini à l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)42, l'al. 2 considère, pour l'application du FATCA, comme intérêts au sens de l'al. 1, let. a, notamment les intérêts
42 RS 642.21