Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.

Al. 3

Sur la base de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, l'al. 3 définit, pour l'application du FATCA, comme dividendes au sens de l'al. 1, let. b, notamment les distributions des parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, ainsi que les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale.

Al. 4

L'al. 4 définit les produits de vente ou de rachat selon l'al. 1, let. c.

Al. 5

Pour l'application du FATCA, il est primordial que les établissements financiers suisses rapporteurs annoncent de manière complète les versements au crédit d'un compte américain. C'est pourquoi l'al. 1, let. d, prévoit que les versements au crédit d'un compte américain doivent être annoncés comme autres revenus s'ils ne peuvent pas être attribués à l'une des trois catégories mentionnées aux let, a à c. L'al. 5 définit ces autres revenus. Par prestations versées par des assurances devant faire l'objet d'une déclaration, on entend notamment les prestations de vie ou de décès et les prestations de rachat dans le cadre de contrats d'assurance avec valeur de rachat, ainsi que les prestations périodiques versées sous forme de rente, les remboursements des primes à la suite de décès et les prestations de rachat dans le cadre de contrats de rente. Sont considérées comme des versements transférés par un placement collectif de capitaux les opérations qui donnent lieu à des bénéfices provenant d'un placement collectif ou d'un titre de participation équivalent, mais dans le cadre desquelles le titre lui-même ne subit pas de modification. Cela concerne notamment les distributions en espèces de produits ou de bénéfices tirés de la vente de placements collectifs.

Art. 7 Monnaie dans le cadre de la déclaration

Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent indiquer, dans les informations qu'ils fournissent, la monnaie dans laquelle les montants sont libellés (al. 1). L'al. 2 énumère les monnaies possibles.

6.2.4 Obligation d'enregistrement faite aux établissements financiers suisses rap-

porteurs

Art. 8

Al. 1

Selon l'al. 1, les établissements financiers suisses rapporteurs doivent s'annoncer spontanément à lʼAFC au plus tard pour la fin de l'année civile pendant laquelle leur