Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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qualité d'établissement financier suisse rapporteur devient effective. Cette annonce s'effectue exclusivement sur un portail en ligne.

Al. 2

Selon l'al. 2, les établissements financiers suisses rapporteurs doivent s'annoncer spontanément à lʼAFC au plus tard pour la fin de l'année civile pendant laquelle se termine leur qualité d'établissement financier suisse rapporteur ou leur activité est abandonnée. Cette annonce doit être faite par la voie écrite. LʼAFC la vérifie et la confirme à l'établissement financier ou lui communique la raison de son refus.

Al. 3

S'il ne détient aucun compte américain, un établissement financier suisse rapporteur doit, selon l'al. 3, s'annoncer quand même à lʼAFC dans les six mois après la fin de l'année civile concernée et lui communiquer qu'il ne gère aucun compte américain. Cette obligation découle de l'art. 9, al. 1, de la loi FATCA M1. Selon lʼart. 8, al. 3, O FATCA M1, cette communication n'est pas considérée comme une réquisition de radiation du registre des établissements financiers suisses rapporteurs.

Les délais mentionnés à l'art. 8 sont des délais d'ordre. En règle générale, le délai a un caractère péremptoire si la sécurité du droit ou la technique administrative nécessitent que les rapports de droit soient fixés définitivement à l'échéance d'un certain délai sans que ce dernier puisse être allongé par un acte interruptif43. Contrairement aux délais de péremption, les délais d'ordre n'entrainent aucun changement direct des rapports de droit. Si le délai mentionné à l'art. 31 échoit sans être utilisé, lʼAFC donne l'occasion à l'établissement financier suisse rapporteur, en vertu de l'art. 23, al. 3 de la loi FATCA M1, de s'expliquer sur les manquements constatés. Si l'établissement financier suisse rapporteur ne remplit pas son obligation selon l'art. 31 O FATCA M1 même après le rappel par lʼAFC, celle-ci peut lui infliger une amende, en vertu de lʼart. 28 de la loi FATCA M1, pour violation des obligations de déclaration.

Al. 4

D'après l'art. 7, al. 4, de la loi FATCA M1, le Conseil fédéral règle les modalités de l'inscription des trusts qui recourent au principe du trustee-documented trusts (TDT) dans l'ordonnance. L'al. 4 s'inspire de la réglementation actuellement pratiquée dans la LEAR. Lorsque le trustee inscrit le trust faisant usage du principe du TDT auprès de l'AFC, il doit munir le nom du trust du préfixe «TDT=».

6.2.5 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d'auto-

certification

Art. 9

43 cf. ATF 2C_756/2010, consid. 3.2.2.