Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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Conformément à l'art. 3 par. 5 de l'accord, les autorités compétentes suisses et américaines s'engagent à conclure un CAA afin de matérialiser la procédure d'échange automatique. Ce CAA, actuellement en cours de négociations, permettra de matérialiser la procédure d'échange de renseignements ainsi que les prescriptions relatives à la protection des données et de confidentialité. Ce CAA permettra de formellement confirmer la réussite de d'un assessment relatif à la protection des données (cf. International Data Safeguards & Infrastructure Workbook de l'IRS48). Il complétera donc l'accord FATCA M1.
La négociation de ce CAA est soumise à deux conditions : La première est la signature de l'accord FATCA M1. La seconde est la réussite de l'assessment relatif à la protection des données. Celui-ci se compose de deux étapes, un questionnaire et une visite sur site des infrastructures. Le questionnaire permet d'expliquer les procédures et le cadre légal, tandis que la visite permet de démontrer que les infrastructures répondent aux conditions de confidentialités.
Le présent projet de loi règle les conditions et les modalités relatives à l’échange de renseignements. Le point de contact national, à savoir l’AFC, est compétent pour cet échange. Il sert de plaque tournante entre la Suisse et les États-Unis d’une part et entre les autorités fédérales et les autorités cantonales d’autres part. L’AFC ne peut traiter les renseignements qu’elle reçoit que dans la limite de ses tâches et de ses compétences. Les données qui doivent être enregistrées dans le système de traitement des cas pour qu’elle puisse accomplir ses tâches ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. L’AFC mettra en place un système d’information lors de l’entrée en vigueur de l'accord. Ce système fera régulièrement l’objet d’un suivi entre autorités compétentes afin de s'assurer du bon déroulement de l'échange. Il garantira le respect des obligations de protection des données lors du traitement en Suisse et de la transmission des données (cf. art. 19, al. 4, let. c et d, de la loi FATCA M1 et art. 12 de l'O FATCA M1). La conservation (art. 19, al. 4, let. e, de la loi FATCA M1 et 13 de l'O FATCA M1), la transmission (art. 17, al. 3 de la loi FATCA M1) et le traitement (art. 17, al. 1, de la loi FATCA M1 et art. 24 de la loi FATCA M1 ; art. 12 de l'O FATCA M1) des renseignements visés par la présente loi sont régis par les dispositions de la loi FATCA M1 mentionnées.
Par ailleurs, l'évaluation préliminaires des risques démontre qu'il n'existe pas de risques particuliers s'agissant de l'échange automatique de renseignement au sens de l'accord FATCA M1.
Par conséquent, la protection et la sécurité des données sont donc garanties grâce aux dispositions légales applicables et sont renforcées par les différents mécanismes d’examen mis en place.
48 https://www.irs.gov/pub/fatca/IntlSafeguardsWorkbook.pdf