Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.

L'accord FATCA M1 contient d’importantes dispositions fixant des règles de droit, et leur mise en œuvre nécessite l’adoption d’une loi fédérale. L’arrêté fédéral portant approbation de l'accord FATCA M1 est donc sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d Cst.

L'implémentation de la loi de mise en œuvre de l'accord FATCA M1 est sujette au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.

8.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

En référence à l'estimation des conséquences économiques pour la Confédération (chap. 8.1), les coûts engendrés pour la période 2025 - 2027 peuvent être considérés comme une dépense unique engendrée par la mise en œuvre de l'accord FATCA M1. Ils représentent une dépense inférieure au seuil de 20 millions de francs. En outre, le poste des coûts relatif à la nécessité d'engagement d'un travailleur supplémentaire est intégré dans les neuf postes supplémentaires au sein de la division DAT de l'AFC. Les coûts à partir de 2028 sont ainsi inférieurs à 2 millions de francs annuels. Par conséquent, aucun des deux seuils n'étant dépassé, le frein aux dépenses n'est pas applicable en l'espèce.

8.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).

Les coûts ainsi que les recettes fiscales supplémentaires engendrés par l’introduction du modèle 1 du FATCA se répartissent selon les compétences applicables en matière d'impôt. En effet, l'accord FATCA M1 permettra de recevoir des renseignements sur les comptes financiers, cela concerne donc l'impôt sur le revenu et le bénéfice.

Cela implique que la Confédération pourra envisager des recettes fiscales en relation avec l'impôt fédéral direct (revenu ou bénéfice). S'agissant des cantons et des communes, ceux-ci pourront envisager des recettes supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu (bénéfice) et sur la fortune.

8.6 Délégation de compétences législatives

Selon l’art. 3, al. 5, de la loi FATCA M1, le Conseil fédéral est habilité à fixer les critères permettant de qualifier les établissements financiers d'établissement financier résidant en Suisse. Il doit définir en particulier le type d’assujettissement fiscal requis pour que