Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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suisse du 18 avril 1999 (Cst.)46, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L'article 184 al. 2 Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. Au sens de l'art. 166 al. 2 Cst., l'approbation des traités internationaux incombe à l'Assemblée fédérale, à moins qu'une loi fédérale ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale n'autorise le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). L'accord FATCA M1 est un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. Leur approbation relève par conséquent de la compétence de l’Assemblée fédérale.

8.1.2 Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA M1 entre la Suisse et

les États-Unis (Loi FATCA M1)

La base légale de la loi FATCA M1 est l’art. 173, al. 2, Cst. qui prévoit que l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité fédérale. La loi FATCA M1 règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale conformément à l’accord FATCA M1. La réglementation de droit interne de l’exécution de la loi FATCA M1 ne relève pas de la compétence législative des cantons ou d’une autre autorité fédérale ; en conséquence, la loi FATCA M1 se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst.

8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse s'est engagée à mettre en œuvre le FATCA avec les États-Unis afin de favoriser et d'améliorer la conformité fiscale. Les États-Unis prévoyant deux modèles FATCA, le changement actuel est compatible avec les obligations internationales.

L'accord FATCA M1 permet en outre à la Suisse d'aligner la pratique FATCA à celle ayant trait à l'EAR, c'est-à-dire fonder l'échange sur une base automatique et réciproque entre autorités compétentes.

Les autres engagements internationaux de la Suisse ne sont pas affectés par le projet.

8.3 Forme de l'acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)47, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées

46 RS 101

47 RS 171.10