Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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ces derniers soient considérés comme résidant en Suisse selon l’art. 3, al. 1. En outre, il doit déterminer quels établissements financiers exonérés de l’impôt sont réputés résidant en Suisse d’après l’art. 3, al. 1.

D’après l’art. 7 al. 4, de la loi FATCA M1, le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement des trusts qui recourent au principe du TDT au sens dudit article. Cette délégation visant à consigner la pratique existante semble justifiée sur le plan matériel et permet de s’adapter rapidement aux éventuels changements dans ce domaine.

Le Conseil fédéral fixe en application de l’art. 19, al. 4, de la loi FATCA M1 les modalités concernant l’exploitation du système d’informations de l’AFC contenant les données reçues en exécution de la CDI CH-USA et de la loi FATCA M1, en particulier l’organisation et la gestion du système d’informations, les catégories de données personnelles qui font l’objet du traitement, la liste des données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales, les autorisations d’accès et de traitement ainsi que la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données. Cette délégation correspond à la procédure usuelle.

L’art. 19, al. 5, de la loi FATCA M1 prévoit que l’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en application de l’art. 16, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine par voie d’ordonnance à quelles autorités et pour quelles données l’AFC accorde l’accès.

L'accord FATCA M1 ne prévoit l'échange de renseignement que sur une base électronique. Par conséquent, la loi FATCA M1 doit donner une délégation de compétence afin de permettre à l'AFC d'exiger des établissements financiers suisses la transmission des renseignements requis uniquement sous cette forme. L'art. 24 permet ainsi au Conseil fédéral de réglementer la procédure qui devra obligatoirement être appliquée par les entités concernées.

L'art. 37 prévoit une délégation de compétence afin que le Conseil fédéral puisse édicter les dispositions transitoires nécessaires permettant la continuité de l'échange de renseignements lors de l'année du changement de modèle. Cela permet en particulier de réglementer la transmission des transmissions tardives qui doivent être effectuées selon une procédure particulière en raison du changement du schéma XML.

8.7 Protection des données

L'accord FATCA M1 ainsi que la loi FATCA M1 traitent de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et les États-Unis. A l'instar de l'accord FATCA selon le modèle 2 et de la loi FATCA selon le modèle 2, le modèle 1 prévoit ses propres mesures de protection des données, ainsi que les garanties générales prévues par la CDI CH-USA. La transmission de renseignements de la Suisse vers les États-Unis a déjà lieu sur cette base. Il s'agit ici de compléter l'échange avec le transfert de renseignement des États-Unis vers la Suisse. L'échange concernera au demeurant le même type de renseignements.