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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise des règlements

(UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1359 AF

4Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/135127.

Art. 113a Mesures de soutien aux États Schengen ou Dublin

1Afin de soutenir un État lié par un accord d’association à Schengen (État Schengen) ou un État Dublin, notamment en cas de pression migratoire accrue, la Confédération peut prendre les mesures suivantes:

a. admettre des groupes de requérants afin de mener la procédure d’asile;

b. admettre des réfugiés reconnus et des apatrides en provenance d’États Schengen ou Dublin;

c. admettre des ressortissants d’États tiers en séjour illégal dans l’espace Schengen/Dublin afin d’exécuter leur renvoi conformément à la directive 2001/40/CE;

d. verser des contributions financières à certains États Schengen ou Dublin pour des mesures dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de l’asile dans ces États ou dans des États tiers;

e. apporter un soutien opérationnel et technique.

2Lorsque le Conseil fédéral prend une mesure visée à l’al. 1, let. a à d, il fixe, compte tenu des moyens accordés par l’Assemblée fédérale, le nombre maximal de personnes admises par année civile dans le cadre de cette mesure ainsi que le montant d’une éventuelle contribution financière.

3Le DFJP fixe le nombre de personnes à accueillir et la date de leur accueil. Le SEM détermine qui fait partie d’un groupe défini par le DFJP.

4En dehors du nombre maximal de personnes visé à l’al. 2, le DFJP peut décider que la Suisse accueille des groupes de personnes plus petits en cas d’événements imprévus.

5La répartition des personnes visées à l’al. 1, let. a à c, et 4 est régie par l’art. 27.

6Le SEM décide des mesures visées à l’al. 1, let. e.

Art.114 Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur le versement de contributions financières:

a. à certains États membres de l’UE ou à des organisations internationales, dans le cadre d’un crédit d'engagement pour la migration accordé par l'Assemblée fédérale en vertu de l’art. 91, al. 7, en relation avec les art. 113 ou 93, al. 1, let. c, et 2 ;

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.