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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise des règlements

(UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1359 AF

Titre précédant l’art. 111a

Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin11

Art. 111a, al. 1 et 3

1La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen et Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

3L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Art. 111abisÉchange de données médicales avant un transfert dans l’État Dublin

responsable

1En vue du transfert dans un État Dublin, les données médicales disponibles de la personne concernée peuvent être traitées et transmises à l’État Dublin responsable via le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la transmission est nécessaire pour les soins médicaux ou le traitement de l’intéressé ;

b. les informations ne sont échangées qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises à un secret professionnel ou de fonction ;

c. l’intéressé ou son représentant a expressément consenti à la transmission des informations.

2Le consentement visé à l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire lorsque la transmission des informations a pour but de protéger :

a. la santé et la sécurité publiques ;

b. les intérêts vitaux de l’intéressé ou d’un tiers lorsque le consentement ne peut être recueilli pour des raisons physiques ou légales.

3L’absence du consentement visé à l’al. 1, let. c, n’empêche pas le transfert Dublin.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et leur suppression.

Annexe

L’annexe 1, ch. 2, est remplacée par la version ci-jointe.

11 Version de la FF 2021 674