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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise des règlements

(UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1359 AF

c. d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.

3À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:

a. quatre semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile; les démarches comprennent l’établissement de la demande de prise ou reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;

b. cinq semaines pendant l’éventuelle procédure de réexamen de la demande de prise ou reprise en charge;

c. cinq semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’État Dublin responsable.

Art. 81, al. 4, let. b

4En outre, les conditions de détention sont régies:

b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 44, par. 4, du règlement (UE) 2024/13519;

Art. 109a, al. 2, let. b

2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

b. le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) 2024/135110 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dont le traitement relève de la compétence de la Suisse;

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.