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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise des règlements
(UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1359 AF
l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin (État Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.
Art. 26b, al. 2
2L’art. 8, al. 3bis, ne s’applique pas aux demandes de prise en charge visées à l’art. 38, par. 2, du règlement (UE) 2024/1351.
Art. 31b, al. 1, phrase introductive
1Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État Dublin peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE21, lorsque:
Art. 35a
Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/135122, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
Art. 37, al. 1 et 3
1Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’État Dublin requis, de la demande de transfert visée aux art. 39 et 41 du règlement (UE) 2024/135123.
3Le délai visé à l’al. 1 peut être porté à cinq jours ouvrables au plus, et le délai visé à l’al. 2, dépassé de quelques jours, si des raisons valables le justifient et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans un centre de la Confédération.
Art. 102abis, al. 2quater, let. c et d, et 4
2quaterLe SEM transmet en outre les données suivantes à l’unité centrale:
c. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/135124 a quitté pour une durée d’au moins trois mois le territoire des États Dublin : la date de son départ;
d. après l’exécution du renvoi : la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin ;
4L’unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac
21 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.