Rapport sur les résultats

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 58 pages

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Al. 1

La CFNP et la CFMH apprécient que le projet d’ordonnance précise la première phrase de l’art. 24bis, al. 1, nLAT.

Les RMS proposent de biffer l’al. 1, étant donné que cet impératif est déjà inscrit dans le droit en vi gueur et qu’il peut être vérifié dans la procédure d’autorisation de construire.

Pour quelques participants, la mention selon laquelle le regroupement doit se faire uniquement « sur des sites aussi peu sensibles que possible » représente une restriction inutile (AI, GL, NW, UR, VS; SAB; usam; CGCA, NOB, RKOO).

economiesuisse et FZH demandent que les grandes installations infrastructurelles, par exemple liées à l’aviation, qui sont réalisées à l’intérieur de périmètres des plans sectoriels, soient exclues de l’im pératif de regroupement.

Al. 2

Le canton de Schwytz, economiesuisse et la FST demandent la suppression de cette disposition. À leurs yeux, l’obligation d’examen qu’elle contient retarde et augmente le coût du développement des installations infrastructurelles.

Quelques participants critiquent la portée mal définie de cette disposition et l’insécurité juridique qui en résulte. Ils proposent de préciser que c’est le requérant qui doit examiner comment le projet pourra être à l’avenir regroupé ou lié avec d’autres utilisations du sol (AI, GL, NW, TI, UR, VS; CGCA).

Art. 32abis Installations solaires en façades dispensées d’autorisation

Généralités

Différents participants critiquent la surabondance de détails dans les conditions décrites, qui nuit à l’intention du législateur d’exempter d’autorisation certaines installations (FR, JU; PRD; SAB; usam, USP; Axpo, CDCA, constructionsuisse, COSAC, GPMVR, Mitte Muri, RKE, RKOO, Strauss, UFS). Ils proposent de modifier l’al. 1 pour que les installations solaires en façade soient réputées être adap tées lorsqu’elles satisfont par analogie aux exigences précisées à l’art. 32a OAT ; les autres alinéas (hormis l’al. 4) peuvent être supprimés.

Le canton d’Argovie demande que cette disposition soit remaniée de sorte que dans le cadre de l’obli gation d’annoncer, seules les installations solaires en façades techniquement compatibles soient ad missibles, et que la protection contre le bruit soit clairement réglée.

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie demandent que l’applicabilité de principe de l’art. 18a LAT et de l’art. 18a, al. 3, OAT en lien avec l’art. 32b OAT figure à l’art. 32abis.

Certains participants indiquent que des installations solaires en façade peuvent avoir un fort impact sur l’aspect d’un bâtiment. Mais certains principes esthétiques de forme, de design, de couleur et de matériaux peuvent rendre l’apparence de l’ensemble acceptable sans causer un préjudice important à l’efficacité (AP, AS, CSCM, Mitte Muri).

Al. 1

Généralités

Plusieurs participants à la consultation demandent la suppression de cette disposition afin de laisser plus de latitude aux cantons et aux communes (AI, GL, NW, OW, TI, UR, VS; AgriGenève, ASPV,

Aviforum, Axpo, BEBV, Bell, Brauenvieh, BVAG, BVAR, CGCA, CP, CTEBS, CVA, FSB, FUS, Gallo