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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire1 est modifiée comme suit:

Art. 19a Implication de l’Assemblée fédérale

1Si, dans le cadre d’un projet de la partie conceptuelle ou de la partie Programme d’un plan sectoriel, une procédure de consultation au sens de l’art. 19 est ouverte, le Conseil fédéral transmet simultanément ce projet à l’Assemblée fédérale en lui demandant s’il convient de lui soumettre pour consultation.

2Si la commission compétente demande une telle consultation, le Conseil fédéral lui transmet le rapport sur le résultat de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral invite la commission à lui faire parvenir son avis dans un délai de trois mois.

3Le Conseil fédéral tient compte de l’avis de la commission lorsqu’il se prononce sur la partie conceptuelle ou la partie Programme du plan sectoriel. S’il s’écarte des propositions de la commission, il informe cette dernière et motive son choix.

Titre subséquent à l’art. 25a

Chapitre 3a Objectif de stabilisation en dehors de la zone à bâtir

Art. 25a Objectif de stabilisation en dehors de la zone à bâtir

(Art. 1 al. 2 let. bteret bquater, Art. 8d al. 2)

1L’objectif de stabilisation prévu à l'article 1 alinéa 2 lettre bterLAT vaut pour les bâtiments au sens de l'article 2 lettre b de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL).

1 RS 700.1

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