Rapport sur les résultats
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 58 pages
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dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux moyens d’existence de l’exploitation agricole concernée.
- JardinSuisse demande que l’on assimile systématiquement la production horticole à l’agricul ture.
Il faut préciser qu’en matière de priorité de l’agriculture, les nuisances olfactives et sonores provenant de l’agriculture doivent être en principe tolérées. Par conséquent, la zone agricole, comme la zone in dustrielle, ne doit pas être considérée comme zone habitée. On peut parler de nuisances excessives à partir de 30 % d’heures olfactives par an (facteur 2 de la zone mixte) (UDC; AGORA, AgriGenève, ASPV, Aviforum, BEBV, Bell, Braunvieh, BVAG, BVAR, CAJB, cnav, CTEBS, CVA, FSB, FUS, Gallo Suisse, GLBV, HOS, JardinSuisse, Prométerre, PSL, SGBV, Suisseporcs, Swiss Beef, swissherd book, USP, USPF, USPPT, VLS-AAES, VMS, ZBB, ZBV).
Al. 1
Différents cantons pensent que la formulation de la clause générale dans cet alinéa n’est pas perti nente (BL, SG, TG, UR).
Plusieurs cantons soulignent que la protection de l’environnement et de la santé doit être assurée aussi dans la zone agricole, et que de ce fait, aucune réduction des distances minimales n’est admis sible (BL, BS, FR, SG, TG, UR).
On ne sait pas si les allègements prévus par l’art. 38a, al. 1, OAT sont limités ; la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit mentionnée à l’art. 17, al. 2, LPE, ne peut être dépassée, y compris en cas d’allègements accordés (SG).
Les bases légales de la protection contre le bruit (art. 14 OPB, art. 25 LPE, art. 7 OPB, art. 8 OPB) ne prévoient pas, dans leur teneur actuelle, de possibilités d’allègements. Il n’existe donc aucune marge pour des allègements. La révision envisagée de l’OAT est donc en contradiction, sous sa forme ac tuelle, avec la protection contre le bruit prévue par la LPE et l’OPB (LU).
Al. 2
Cette disposition est favorablement accueillie (OW; EspaceSuisse, EspaceSuisse-TI).
L’al. 2 est beaucoup trop vague et serait cause de nombreux litiges. Il faut donc déterminer dans quelles conditions la priorité s’applique dans tous les cas (AGORA, AgriGenève, ASPV, BEBV, Bell, Braunvieh, BVAG, BVAR, CAJB, cnav, CTEBS, CVA, FSB, FUS, GalloSuisse, HOS, JardinSuisse, PSL, SGBV, Swiss Beef, swissherdbook, USP, USPF, USPF, USPPT, VLS-AAES, VMS, ZBB, ZBV).
Il faut ajouter à l’al. 2 le cas où la pesée des intérêts pour une construction ou une installation agricole aboutit à choisir un emplacement proche d’une utilisation résidentielle non agricole existante (NE, SH, TG; CDCA, COSAC, suissemelio).
En cas de modification substantielle d’installations selon l’art. 2, al. 4, OPair, il est interdit d’occasion ner des nuisances olfactives nuisibles ou incommodantes nouvelles ou supplémentaires allant audelà de ce qui était jusqu’à présent toléré (BL, BS).
Al. 3
Cette disposition est approuvée (EspaceSuisse, EspaceSuisse-TI).
Cette disposition doit être supprimée (AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NW, SG, TG, UR, VD, VS; CGCA, Nesslau, Toggenburg, Wattwil).
Cette disposition suscite des réserves, car elle pourrait permettre à des particuliers de s’écarter, par simple convention, des prescriptions de droit public en matière de protection de la santé ; on ne sait pas exactement à quels cas cela ferait référence (FR).