Rapport explicatif
Consultation 2024/55: Modification de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · 8 pages
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titulaires d’une MG (let. b) ainsi que les titulaires d’une MP n’ayant pas suivi de formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choisi (let. a).
L’al. 3 délègue au Conseil des hautes écoles la compétence de déterminer les différentes filières pouvant être proposées sur le modèle PiBS et de réglementer les autres conditions en matière d’admission, d’organisation et d’évaluation. Il est prévu que le Conseil des hautes écoles adapte le contenu de son ordonnance d’admission HES15 afin qu’il corresponde à celui de l’ordonnance du DEFR16. Les autres conditions en vigueur en matière d’admission et d’organisation des études sont maintenues (partie pratique en entreprise représentant 40 % de la durée totale des études et validée par la HES ; preuve d’un contrat de formation de quatre ans passé avec une entreprise et validé par la HES). Le développement de ce modèle d’études unique doit en outre continuer de faire l’objet d’une évaluation régulière.
3 Dispositions d’exécution
Le nouvel art. 25a, al. 3, LEHE précise que l’organe compétent pour édicter les dispositions d’exécution correspondantes est désormais le Conseil des hautes écoles. À cet effet, ce dernier adaptera son ordonnance d’admission HES, en reprenant les dispositions pertinentes de l’ordonnance du DEFR en vigueur jusqu’à fin 2025.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Le nouvel article de loi n’a pas de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, tant sur le plan financier que sur celui du personnel.
4.2 Autres conséquences
Le projet n’a pas non plus de conséquences sur le système suisse de formation. L’analyse d’impact a montré que les filières PiBS ne concurrencent pas les places d’apprentissage, mais qu’elles viennent au contraire compléter les offres existantes dans la formation professionnelle initiale.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 63a de la Constitution fédérale (Cst.), qui précise que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles.
5.2 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient d’importantes dispositions législatives qui requièrent la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale pour l’édiction de cet acte découle de l’art. 163, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum facultatif.
15 Ordonnance d’admission HES du 20 mai 2021, RS 414.205.7
16 RS 414.715 8/8