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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Valeurs indicatives dans les différents secteurs

En 2030, les secteurs suivants ne doivent pas générer d’émissions en quantité supérieure aux parts ci-après de leurs émissions de 1990:

a. secteur du bâtiment: 50 %;

b. secteur des transports: 75 %;

c. secteur de l’industrie: 65 %;

d. secteur Autres: 75 %.

Insérer après le titre de la section 5

Art. 4b Principe

Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets réalisés à l’étranger sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’Accord de Paris du 12 décembre 20152 (accord sur le climat).

Art. 5, al. 1, let. b, ch. 1, let. c, ch. 1 et 3, let. g et al. 2

1Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:

b. il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:

1. ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet

c. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone :

1. peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés par des mesures,

3. n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; font exception les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction lorsqu’elles ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68.

g. le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit à ce que les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone lui soient imputés.

2Pour les projets et les programmes de stockage de carbone, des attestations sont délivrées si, en plus du respect des exigences de l’al. 1 et de l’annexe 19, la permanence

2 RS 0.814.012