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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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du piégeage du carbone est garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins après le début de l’effet et est démontrée de manière compréhensible. Un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, ch. 1.4, dans un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.

Art. 5a, al. 1, let. b et e, et al. 2

1Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies :

b. une technologie est définie dans la description du programme, et est employée dans tous les projets;

e. ils ont été mis en œuvre dans le même pays.

2Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les conditions visées à l’al. 1.

Art. 6, al. 2, let. n, ch. 3

2Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:

n. en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:

3. les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.

Art. 7, al. 1

1Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV, par l’intermédiaire de l’organisme de validation, une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation.

Art. 9, al. 5 et 7

5Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de trois ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.

7Dans le cas de projets ou de programmes présentant un lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations délivrées qui concernent des installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV.