Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

2 Grandes lignes du projet

Les principaux éléments du projet et les différents instruments sont exposés ci-après.

2.1 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives sectorielles

La réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est réalisée au moins aux deux tiers en Suisse (« part à réaliser en Suisse »). Le reste fera l’objet de mesures à l’étranger. Calculée par rapport à 1990 (année de référence), cette part à réaliser en Suisse est égale au ratio entre les réductions effectives dans ce pays et la valeur cible nécessaire pour atteindre l’objectif7. Ce calcul ne tient pas compte du secteur UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie ; en anglais : Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF).

La part à réaliser en Suisse est mesurée à l’aune des réductions effectives à obtenir dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et autres8 d’après les valeurs indicatives correspondantes fixées pour l’année 2030 par rapport à 1990. Le tableau suivant présente les valeurs indicatives. Pour une meilleure vue d’ensemble, il indique également les objectifs sectoriels des années 2040 et 2050 selon la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)9.

Valeur indica- Valeur indica-

Valeur indica-

État en 2022 tive 2040 selon tive 2050 selon la

tive 2030

la LCl LCl

Bâtiments –44 % –50 % –82 % –100 %

Transports –8 % –25 % –57 % –100 %

Industrie –27 % –35 % –50 % –90 %

Autres –13 % –25 % n.a. n.a.

Tableau 1 : Valeurs indicatives 2030 pour les différents secteurs par rapport aux valeurs indicatives précédentes et aux futures valeurs indicatives figurant dans la LCl

2.2 Mesures dans le secteur du bâtiment

Dans le secteur du bâtiment, la révision de la loi sur le CO2 apporte des précisions à deux instruments existants : le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) et le Programme Bâtiments. Elle jette également les bases de deux programmes d’encouragement : un pour l’utilisation indirecte des ressources hydrothermales et un pour les planifications énergétiques territoriales.

2.2.1 Informations du RegBL sur les nouveaux bâtiments et le remplacement des installations de production de chaleur

Les informations devant figurer dans le RegBL en cas de remplacement du chauffage et de nouveaux bâtiments sont définies ici sur la base de l’art. 9 de la loi sur le CO2. Pour que les cantons aient des renseignements suffisants sur l’état des chauffages installés dans les bâtiments, ils sont tenus, en vertu de l’art. 9, al. 4, de la loi sur le CO2, de prévoir également une obligation de déclarer tout remplacement d’une installation de production de chaleur. Le droit cantonal doit préciser si cette obligation est mise en œuvre par l’intermédiaire d’une simple procédure d’autorisation ou de déclaration. De même, une obligation de déclarer applicable aux contrôleurs de combustion peut accroître sensiblement la qualité des données du RegBL qui sont importantes pour le climat. Les entrées du RegBL permettent aux cantons et aux communes de vérifier leurs propres objectifs climatiques. En outre, elles contribuent à l’actualisation de la base de données en vue du compte rendu visé à l’art. 16 de l’ordonnance sur le CO2, de la

7La part à réaliser en Suisse en 2030 est calculée avec la formule suivante : [émissions – émissions indigènes ] /

19902030

[émissions1990 – valeur cible2030]. La valeur cible correspond à 50 % des émissions de l’année 1990. Cette formule s’applique par analogie pour déterminer la part à réaliser en Suisse qui est liée à la réduction moyenne entre 2021 et 2030.

8Le secteur Autres englobe l’agriculture, les déchets (hors incinération des ordures ménagères) et les émissions de gaz syn-

thétiques.

9 RS 814.310

4/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960