Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
projets ou des programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser est réputée satisfaite à la remise d’attestations nationales et internationales.
La part des émissions qui doit être compensée par année en Suisse s’inscrit à 12 % pour la période allant de 2025 à 2030. Au total, 25 % des émissions doivent être compensées en 2025, 30 % en 2026, 35 % en 2027, 40 % en 2028, 45 % en 2029 et 50 % en 2030. Ces valeurs ont été fixées après audition de la branche.
Les développements internationaux liés à l’accord sur le climat impliquent une modification de l’ordonnance pour les projets de compensation à l’étranger. La concrétisation du mécanisme plurilatéral visé à l’art. 6, al. 4, de cet accord (mécanisme 6.4) progresse régulièrement grâce au travail de l’Organe de supervision12, même si aucune autre décision n’a encore été prise à la conférence de Dubaï sur les changements climatiques (COP28). L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) prépare le cadre concernant la reconnaissance des unités enregistrées et émises en vertu du mécanisme 6.4 en tant qu’attestations internationales. Jusqu’à présent, aucun projet n’a exécuté entièrement le cycle d’enregistrement et d’émission du mécanisme 6.4 et certains critères d’exigence ne sont pas encore définis de manière exhaustive. Dans le même temps, la présente modification de l’ordonnance entend montrer que les unités relevant du mécanisme 6.4 peuvent être imputées en tant qu’attestations internationales en tenant compte de critères de qualité et d’exclusion précis.
De même, les décisions prises à la COP26 de Glasgow13 et à la COP27 de Charm el-Cheikh14 ont précisé les règles d’une collaboration bilatérale et plurilatérale au titre de l’art. 6, al. 2, de l’accord sur le climat ainsi que les droits et obligations des États. Cela permet d’étudier au cas par cas des formes de coopération plus souples que les traités internationaux en vigueur avec les États partenaires15. Sur le fond, les principaux éléments d’une coopération digne de confiance et les normes de qualité élevées en vigueur ne changent pas. La coopération bilatérale et plurilatérale de la Suisse au titre de l’art. 6, al. 2, de l’accord sur le climat doit fournir une sécurité en matière d’investissements et garantir le respect de toutes les exigences visant à éviter une double comptabilisation ainsi que des obligations de rendre compte en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CC-NUCC).
Une trajectoire de réduction illustrant les progrès accomplis sur le marché de la chaleur de confort en vue de sources de chaleur pauvres en CO2 est intégrée à l’annexe 3a, qui définit la méthode de calcul des réductions d’émissions pour les réseaux de chauffage à distance.
Enfin, toutes les exigences relatives au stockage du carbone sont regroupées dans une annexe commune à tous les instruments de l’ordonnance.
2.3.3 Valeurs cibles d’émissions des véhicules
La version révisée de la loi sur le CO2 vise la mise en circulation de véhicules neufs plus efficaces et d’un nombre accru de véhicules électriques par les importateurs correspondants. Elle fixe des valeurs cibles concrètes et détaillées en gramme de CO2 par kilomètre pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers à partir de 2025. Ces valeurs correspondent à celles qui entreront en vigueur dans l’Union européenne (UE) à partir de 2025 et de 2030. Des valeurs cibles de CO2 s’appliqueront dès 2025 aux véhicules lourds sous la forme d’une réduction en pour-cent par rapport aux valeurs de base indiquées dans la réglementation de l’UE (règlement [UE] 2019/124216 et décision d’exécution [UE] 2021/781 de la Commission17).
12 Organe de supervision de l’art. 6.4 | CCNUCC
13 Décision 2/CMA.3, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur sa troisième session, tenue à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021. Additif (unfccc.int)
14 Décision 6/CMA.4, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur sa quatrième session, tenue à Charm-el-Cheikh du 6 au 20 novembre 2022 (unfccc.int)
15 Accords bilatéraux sur le climat (admin.ch)
16 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et 2 (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 9q6/53/CE du Conseil. JO L 198 du 25.7.2019, p. 202
17 Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication qd’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019. JO L 167 du 12.5.2021, p. 47 6/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960