Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Chaque année, les importateurs de véhicules se voient attribuer une valeur cible spécifique qui découle de la valeur cible visée dans la loi sur le CO2 et des caractéristiques de leurs véhicules admis à la circulation. Lorsque la flotte de véhicules neufs ou le véhicule d’un importateur ne respecte pas la valeur cible spécifique, une indemnité dépendant du dépassement (sanction CO2) est due pour chaque véhicule. Les prescriptions concernant le calcul des émissions de CO2 déterminantes et de la valeur cible spécifique constituent le principal élément de l’ordonnance sur le CO2. La formule de calcul de la valeur cible spécifique comprend le poids en tant que paramètre d’individualisation. D’une part, cela répartit la charge relative à la réalisation de l’objectif entre les différents types de véhicules et de flottes ; d’autre part, le poids reflète les avantages des véhicules (capacité de transport). Lors des délibérations concernant la loi sur le CO2, la prise en compte du poids dans le calcul de la valeur cible spécifique a fait l’objet de critiques, notamment pour les voitures de tourisme. Elle a finalement été supprimée de l’énumération visée à l’art. 11, al. 3, let. a, de la loi. La discussion se fondait sur l’effet facilitateur d’un calcul basé sur le poids, qui incite à admettre à la circulation des véhicules toujours plus lourds. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) avait critiqué ce point dans son évaluation de l’efficacité des prescriptions relatives aux émissions de CO et recommandé des modifications dans la prise en compte du poids18.
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On ignorait alors que l’UE mettrait à jour le facteur de référence au poids et fixerait dès 2025 une valeur négative, c’est-à-dire un malus au poids ou malus masse, pour les voitures de tourisme19, mettant ainsi en œuvre la volonté du législateur. La valeur de progression négative pour ces dernières découle de la part croissante des véhicules électriques. Plusieurs variantes ont ensuite été étudiées en détail pour l’ordonnance sur le CO2. Ces examens ont révélé qu’il n’existe guère de paramètres plausibles en dehors du plan d’appui (surface du plan d’un véhicule) et du poids. Du point de vue conceptuel, le plan d’appui n’est pas plus intuitif que le poids. Il présente des inconvénients considérables, car son rapport avec les émissions de CO2 est faible. Il ne permet donc pas une véritable individualisation et n’est pas toujours disponible dans les systèmes usuels en vue de l’exécution. Eu égard aux délibérations sur la loi, le maintien du facteur « poids » est conforme à la teneur du texte de loi et, selon le Conseil fédéral, à la volonté du législateur ainsi qu’aux recommandations du CDF concernant la fixation des objectifs.
La présente révision réglemente plusieurs nouveaux aspects. Le champ d’application englobe désormais toutes les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers jusqu’à un poids total de 3500 kg, c’est-à-dire également les véhicules dont le poids à vide dépassait 2585 kg, qui étaient jusqu’à présent exclus. Les camions et les tracteurs à sellette selon les dispositions en vigueur du règlement (UE) 2019/124220 sont dorénavant assujettis aux prescriptions sur les émissions de CO des véhicules
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en tant que véhicules lourds. Pour ces derniers, l’accent est également mis sur la définition et le calcul des données requises sur les émissions, qui sont déterminées à l’aide de l’outil VECTO (vehicle energy consumption calculation tool) dans le cadre de la procédure européenne de réception par type21. Pour ce qui est de l’assujettissement des véhicules lourds, il convient de noter que les dispositions de l’ordonnance sur le CO2, qui s’appliquent de manière générale à tous les types de véhicules, valent désormais également pour les véhicules lourds sans qu’une modification de la prescription correspondante soit nécessaire. On peut notamment citer la définition de la première immatriculation (les véhicules d’occasion qui ont été immatriculés à l’étranger jusqu’à douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse sont assujettis, la prestation kilométrique étant prise en compte à partir de six mois), l’enregistrement ou l’inscription en tant que grand importateur ou groupement d’émission auprès de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et la possibilité d’une cession des véhicules entre les importateurs. Une nouvelle exception est créée pour les véhicules munis de plaques de l’armée qui sont destinés à cette dernière, mais pas à l’administration militaire ou à d’autres buts.
En outre, certaines modalités supplémentaires ont été définies pour atteindre les valeurs cibles spécifiques. Les importateurs de voitures de livraison, de tracteurs à sellette légers et de véhicules lourds
18 Efficacité des sanctions CO pour les nouvelles voitures de tourisme et de livraison - Office fédéral de l’énergie. CDF 2 (2023). Disponible sous www.efk.admin.ch/fr > Publications > Rapports > CDF-21307
19 Décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission du 3 août 2023 indiquant les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2087. JO L 200 du 10.8.2023, p. 5
20 Voir la note de bas de page 16.
21 Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. JO L 349 du 29.12.2017, p. 1 7/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960