Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Al. 2 : Le deuxième alinéa vise à prendre en compte le principe de proportionnalité dans la détermination du montant de la taxe et fixe les critères à prendre en compte dans l’établissement de celle-ci.
Pour commencer, le montant de la taxe dépend du nombre de plateformes de commu- nication ou de moteurs de recherche soumises à la loi (let. a). Cela signifie, d’un côté, que la taxe est répartie proportionnellement entre tous les fournisseurs et, de l’autre, qu’un fournisseur peut s’acquitter de plusieurs taxes s’il exploite plusieurs plateformes ou moteurs de recherche soumis à la loi. Ensuite, la taxe vaut uniquement pour la pé- riode temporelle pendant laquelle une plateforme de communication ou un moteur de recherche tombe sous le coup de la loi (let. b). Si elle est soumise à la loi ou ne remplit plus les critères en cours d’année, la taxe est calculée en conséquence.
Al. 3 : Cet alinéa fixe la limite supérieure de la taxe à 0,05 % du bénéfice mondial du fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche. Pour limiter l’impact de la taxe de surveillance sur la liberté économique des entreprises concer- nées, il a été décidé d’établir un plafond à la taxe dépendant du bénéfice du fournisseur. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit là d’une limite et non d’un élément de calcul variable. En effet, qu’il soit négatif ou positif, le résultat du fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche n’a pas d’influence sur la fixation de la taxe.
Al. 4 : Le calcul de la taxe de surveillance est complexe et il n’est pas nécessaire d’en déterminer les détails au niveau de la loi. Un montant minimal en cas de résultat comp- table négatif sera déterminé par le Conseil fédéral dans l’ordonnance.
4.4 Mesures et sanctions administratives en cas de violation du droit
Art. 32 Mesures administratives
Al. 1 : Ces prérogatives sont essentielles, car elles vont permettre à l’OFCOM d’assurer la bonne application du droit. Le principe de proportionnalité est applicable.
Al. 2 : Intervenant en dernier recours, cet alinéa donne la faculté à l’OFCOM d’ordon- ner à un fournisseur de services de télécommunications de limiter ou bloquer l’accès à une plateforme de communication ou à un moteur de recherche. Il s’agit de la me- sure la plus grave. Comme elle a de lourdes conséquences pour les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche, elle ne devra être utili- sée que si les autres mesures s’avèrent inefficaces.
Bien que cela ne soit pas exclu, l’OFCOM évitera de prononcer cette mesure en paral- lèle des possibles sanctions de l’art. 34.
Art. 33 Procédure en cas de restriction d’accès au service
Al. 1 : Étant donné que la restriction d’accès au service constitue la mesure la plus lourde pour les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche, il convient de leur laisser suffisamment de temps pour qu’il puisse se pronon- cer sur cette mesure et apporter la preuve qu’il a remédié à la violation. Ainsi, outre l’exercice du droit d’être entendu qu’il garantit, ce délai fait également office de délai de carence pendant lequel l’OFCOM ne peut prononcer la restriction d’accès au ser- vice.
Al. 2 : Afin de diminuer les conséquences négatives d’une telle mesure sur les fournis- seurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche, cet alinéa