Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Si les représentants légaux sont soumis au secret professionnel selon l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), il va de soi que celui-ci s’applique également dans ce contexte. Si toutefois le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche n’autorise pas son repré- sentant légal à fournir les informations nécessaires à l’exécution des tâches de l’auto- rité, il peut encourir une sanction conformément à l’art. 34.

Art. 29 Entreprises assujetties

Al. 1 : L’obligation de renseigner figurant à l’art. 28 ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche avant que ceux-ci soient soumis à la loi. L’art. 13 PA relatif à la collaboration des parties ne s’applique pas non plus en l’absence d’une procédure en cours. Il est donc nécessaire de donner la pos- sibilité à l’OFCOM de contacter les fournisseurs qui, selon lui, remplissent les condi- tions énumérées à l’art. 2. Cette supposition peut se baser sur de nombreux éléments, par exemple sur des informations disponibles en ligne ou sur des décisions de l’Union européenne en application des dispositions du DSA. L’obligation de renseigner se li- mite aux informations absolument nécessaires pour établir si les conditions de l’art. 2 sont remplies. Lorsque ces conditions sont remplies, l’OFCOM acte par voie de déci- sion d’assujettissement que le fournisseur tombe dans le champ d’application défini à l’art. 2.

Al. 2 : La demande de renseignements visée à l’al. 1 ne peut être notifiée aux fournis- seurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche, qui n’ont pas de siège en Suisse, que par la voie de l’entraide administrative internationale. La notifica- tion de documents officiels (p. ex. une décision administrative) à une personne phy- sique ou morale résidant à l’étranger est un acte souverain qui ne peut pas être effec- tuée sur le territoire d’États étrangers. La notification n’est admissible que si l’État con- cerné l’approuve, l’autorise en vertu d’un traité international ou y procède dans le cadre de l’entraide administrative. Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative (RS 0.172.030.5), s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative. Lorsque la demande de renseignements doit être notifiée à une personne physique ou morale, qui ne possède pas de siège dans l’un des États signataires de la convention, l’acte est notifié par voie diplomatique ou consulaire. La Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) autorise, dans certaines conditions, les parties contractantes à transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires via un consulat (art. 5, let. j).

Al. 3 : La liste, qui est publiquement accessible, donne un aperçu des plateformes de communication et des moteurs de recherche assujettis à la loi. Elle est actualisée dès qu’une nouvelle décision d’assujettissement entre en force ou qu’une entreprise n’est plus assujettie.

Art. 30 Émolument

Al. 1 : Lorsque l’OFCOM rend une décision dans le cadre d’une procédure de surveil- lance (art. 32, al. 1 et 2), la personne concernée par la procédure doit s’acquitter d’un émolument visant à couvrir les frais engendrés par celle-ci. Cette règle ne s’applique évidemment pas uniquement aux fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche, et l’OFCOM peut ouvrir une procédure de surveillance à l’en- contre de quiconque enfreint la présente loi. L’émolument doit pouvoir être facturé à la personne visée par la procédure. De même, des émoluments sont aussi perçus auprès des personnes qui recourent à un service de l'OFCOM.