Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

données [OPDo, RS 235.11]). Les organisations et organes qui soumettent la de- mande explicitent notamment les mesures techniques et organisationnelles appro- priées envisagées pour garantir que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin dans l’exercice de leur activité (let. b). Ils s’engagent en outre à ne pas utiliser les données reçues à d’autres fins que celles mentionnées dans la demande (let. c) et à publier les résultats de leur recherche dans un certain délai et gratuitement, une fois leurs travaux terminés (let. d). En faisant de la sorte, on garantit que le l’accès des organes et organisations est mis au service du public.

Al. 4 : Si l’OFCOM approuve les demandes, il les transmet aux fournisseurs concernés et les oblige à accorder l’accès aux données sollicitées dans un délai raisonnable. Les fournisseurs perdent tout pouvoir de décision en la matière. L’OFCOM définit le délai.

Al. 5 : Le Conseil fédéral réglemente dans l’ordonnance la forme et le contenu des demandes ainsi que la procédure et les délais de traitement.

4.3 Surveillance et financement

Art. 27 Surveillance

De manière générale, la grande majorité des tâches étatiques qui relèvent du domaine de la communication (médias électroniques, télécommunications, poste, etc.) sont la compétence de l’OFCOM. L’avant-projet s’inscrit également dans le domaine de la communication, c’est pourquoi il se justifie d’attribuer les différentes tâches à l’OFCOM.

La compétence de l’OFCOM de veiller au respect de la loi et de ses ordonnances d’exécution implique également la faculté de pouvoir rendre des décisions de surveil- lance. Cela signifie que la voie de recours au Tribunal administratif fédéral est ouverte contre toutes ces décisions, de même que toutes les autres décisions découlant de l’avant-projet, conformément aux art. 44 ss PA et à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). De même, l’affaire pourra être ame- née devant le Tribunal fédéral, conformément à l’art. 82 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Art. 28 Obligation de renseigner

Al. 1 : L’obligation de renseigner a pour objectif de faciliter le travail de surveillance et d’évaluation de l’OFCOM en vue de contrôler le respect des devoirs légaux de diligence des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche. Pour ce faire, l’OFCOM doit pouvoir avoir accès à toutes les données utiles à ses fonctions et ne pas se reposer uniquement sur les déclarations des fournisseurs. Il est particu- lièrement important de pouvoir examiner les informations figurant dans les rapports de transparence, les rapports sur l’évaluation des risques et les rapports d’évaluation. Dans ce cadre, il est nécessaire d’avoir accès aux données originelles des utilisateurs. Pour garantir la protection des données des utilisateurs, l’OFCOM n’utilisera que ce qui est strictement nécessaire pour contrôler le respect de la loi, conformément à l’art. 25. Dans la mesure du possible, l’OFCOM travaillera avec des données anonymisées.

Al. 2 : Outre les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche, l’avant-projet impose certaines obligations à d’autres personnes, comme les représentants légaux, les organes de règlement extrajudiciaire, les organisations d’évaluation, les institutions de recherche ou les organisations de la société civile. Étant donné qu’elles ne sont pas directement touchées par la loi, ou qu’elles interviennent en tant que tiers dans les procédures, il convient d’explicitement les soumettre à une obligation de renseignement, conformément à l’art. 13 al. 1 let. c PA.