Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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prévoit qu’elle ne peut être prononcée au-delà de trente jours. Il s’agit-là d’un délai maximum, qui offre une marge d’appréciation à l’OFCOM dans le prononcer de la me- sure. De plus, cette mesure ne peut être prononcée que si le fournisseur n’a pas réussi à apporter la preuve qu’il a rétabli une situation conforme au droit. Dans ce cadre, l’OFCOM a également une certaine marge d’appréciation. Il peut par exemple refuser de prononcer la mesure ou la réduire, si elle estime convaincante l’argumentation selon laquelle le fournisseur rétablira très prochainement une situation conforme au droit.
Al. 3 : En tant qu’ultima ratio, cet alinéa permet à l’OFCOM de renouveler la mesure. Ce renouvellement est toutefois soumis à la condition la violation persiste ou se répète. Tant les décisions prises en application de l’al. 2 que 3 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Al. 4 : Expression légale du principe de proportionnalité, le dernier alinéa de cette dis- position impose à l’OFCOM de prononcer l’arrêt de la mesure dès que le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche a rétabli une situation conforme au droit. L’arrêt doit intervenir sans délai. Il faut comprendre par-là que l’OFCOM doit rapidement statuer sur l’arrêt, une fois que le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche lui a apporté la preuve d’avoir rétabli une situation conforme au droit.
Art. 34 Sanctions administratives
Pour assurer la bonne application des dispositions légales, il est nécessaire de prévoir un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations. À cette fin, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Pour garantir leur effectivité, il est important que les sanctions s’adaptent à la situation de la personne sanctionnée. Faire dépendre le montant à payer du chiffre d’affaires de la personne morale concernée permet de prendre en compte la réalité économique au moment où la sanction est prononcée. En effet, si une entreprise sanctionnée fait des résultats exceptionnels l’année où elle écope d’une sanction, ou si l’inflation évolue de manière positive, un montant fixe trop bas paraîtrait dérisoire. À l’inverse, si le chiffre d’affaires de cette même entreprise est catastrophique, ou la situation économique gé- nérale péjore, un montant fixe trop élevé serait considéré comme choquant. La loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche s’inspire donc des sys- tèmes appliqués dans le droit des télécommunications (art. 60 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC, RS 784.10]), le droit de la radio et la télé- vision (art. 90, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]) ou encore le droit de la concurrence (art. 50 ss de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [LCart, RS 251]). Pour obtenir les informations sur les chiffres d’affaires, l’OFCOM peut se baser sur l’art. 28.
Pour que les sanctions soient proportionnées, il convient de fixer un plafond, mais de laisser la possibilité à l’OFCOM de fixer une sanction plus basse, voire de ne pas sanc- tionner, si les circonstances le justifient. Les principes de proportionnalité et d’opportu- nité des poursuites jouent ici un rôle important. Les éléments pertinents à prendre en compte dans la détermination de la peine sont énumérés à l’al. 4.
Le caractère dissuasif d’une sanction constitue l’un des éléments les plus importants des sanctions administratives. Leur but est en effet de garantir la bonne application de la loi et d’éviter qu’une violation de cette dernière ne soit rentable.