Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Al. 3 : Une fois les rapports d’évaluation reçus, les fournisseurs de plateformes de com- munication ou de moteurs de recherche doivent les publier et les transmettre à l’OFCOM dans les trois mois qui suivent. S’ils font l’objet d’un rapport identifiant des manquements, ils doivent également fournir un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils comptent prendre pour y remédier. Pour des questions de transparence, l’OFCOM peut également publier ces rapports.
Al. 4 : Comme pour les rapports de transparence et d’évaluation des risques, le Conseil fédéral précisera la forme et les modalités de présentation des rapports d’évaluation et sur les mesures prises en cas d’avis négatifs.
4.2.12 Accès aux données
Art. 26 Accès aux données pour les organes de recherche et les organisations de
la société civile
Al. 1 : Pour les institutions de recherche et les organisations de la société civile, l’accès aux données est limité à la recherche sur les risques systémiques visés à l’art. 20 (voir l’al. 3, let. a).
Selon la let. a, les demandes d’accès peuvent être déposées par des institutions de recherche soumises à la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et l’innovation (LERI, RS 420.1). Cela inclut les hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), soit les hautes écoles universitaires (universités cantonales et écoles polytechniques fédérales), les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
Des organisations de la société civile peuvent aussi accéder aux données à condition qu’elles mènent des recherches scientifiques d’intérêt public et qu’elles soient indépen- dantes de tout intérêt commercial (let. b). Ces deux critères doivent être remplis cumu- lativement. Les organisations de la société civile ne peuvent pas poursuivre de buts commerciaux et ne doivent pas dépendre financièrement d’organisations commer- ciales. Ces exigences permettent de garantir que l’organisation n’est pas soutenue par une entreprise de publicité dans le but d’exploiter commercialement les résultats de la recherche ou d’identifier des publics cibles pour des annonceurs. L’organisation dis- pose de statuts qui indiquent le but de la recherche. La recherche en tant qu’activité et l’analyse des risques systémiques numériques doivent faire partie intégrante des buts de l’organisation. La structure organisationnelle, l’entité juridique, le financement de la recherche ainsi que la gouvernance doivent être transparents. En outre, des rapports sur les activités de l’organisation sont publiés régulièrement.
Al. 2 : Les institutions de recherche et les organisations de la société civile soumettent une demande d’accès motivée à l’OFCOM. Les demandes doivent mentionner le type de données souhaitées et le nom du fournisseur concerné, et être motivées par une recherche sur les risques systémiques décrits à l’art. 20.
Al. 3 : L’OFCOM approuve les demandes des organes et organisations désignées à l’al. 1, qui remplissent les conditions suivantes : la demande démontre que les données faisant l’objet de la demande d’accès contribuent à la détection, à l’identification et à la compréhension des risques mentionnés à l’art. 20 et que l’accès aux données est pro- portionné et nécessaire aux fins de la recherche (let. a). La confidentialité et la sécurité des données doivent en outre être pleinement garanties et établies (voir en particulier l’art. 8 LPD et les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des