Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Étant donné que les fournisseurs soumis à la loi seront des entreprises internationales, dont le chiffre d’affaires se calculent parfois en plusieurs milliards de francs suisses, baser les sanctions sur le chiffre d’affaires réalisé en Suisse risquerait d’avoir un faible effet dissuasif, si ce n’est aucun effet. Pour assurer le respect des dispositions légales, il se justifie donc de fonder les sanctions sur les revenus mondiaux des entreprises. De plus, en prenant cette valeur pour le calcul, on assure la cohérence internationale du système de sanction suisse, étant donné que le DSA européen ou encore le Online Safety Act du Royaume-Uni se base également sur le même revenu pour établir leurs sanctions.
Pour finir, les sanctions administratives constituent des peines au sens de l’art. 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elles sont par conséquent soumises au principe de la légalité. Pour prendre en compte cette garantie conventionnelle et pour des motifs de sécurité du droit, les différentes violations passibles d’une sanction sont listées exhaustivement au niveau de la loi, comme cela est le cas en matière de radio et de télévision (art. 90 LRTV).
Al. 1 : Le premier alinéa s’applique aux infractions graves et fixe la limite supérieure à 6 % du chiffre d’affaires mondial réalisé en moyenne sur les trois derniers exercices. Si le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche est en activité depuis moins de 3 ans, le montant maximal de la sanction est déterminé en fonction du chiffre d’affaires moyen réalisé sur la période d’activité. En règle générale, la sanction ne représentera qu’une fraction du maximum légal. Pour assurer le respect du droit suisse et une cohérence au niveau international, il a été décidé de reprendre le pourcentage maximal prévu par le droit européen. De cette manière, on garantit qu’il ne soit pas plus « rentable » pour les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche de violer le droit suisse. De plus, en fixant la quotité maxi- male à 6 % du revenu mondial, l’avant-projet de loi sur les plateformes reste compara- tivement moins sévère que d’autres pays, comme le Royaume-Uni.
Al. 2 : Le deuxième alinéa énumère exhaustivement les violations de moindre gravité. Le plafond est ici fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial réalisé en moyenne sur les trois derniers exercices. La différence de traitement entre les deux alinéas se justifie par le fait que les dispositions visées ici offrent soit moins de protection aux utilisateurs et utilisatrices, soit elles sont de nature procédurale, et n’appellent pas une sanction lourde.
Al. 3 : À la différence des deux premiers alinéas, où seuls les fournisseurs de plate- formes de communication ou de moteurs de recherche sont concernés, les sanctions prévues dans cet alinéa peuvent être prononcées contre les autres personnes concer- nées par l’avant-projet. Pour ces sanctions, il est justifié de se baser sur le chiffre d’af- faires national pour les personnes morales, étant donné qu’ils ne tombent pas directe- ment dans le champ d’application de la loi et que les personnes morales concernées ne sont pas forcément des multinationales.
De plus, parmi les personnes concernées, il est possible que ces dernières puissent être des personnes physiques, c’est pourquoi cet alinéa prévoit également une sanc- tion pouvant aller jusqu’à 100 000 francs suisses.
Al. 4 : Expression légale du principe de proportionnalité, le quatrième alinéa énumère les principaux critères servant à fixer la quotité de la sanction. Certes, l’avant-projet s’applique à des entreprises actives sur la scène internationale qu’on ne saurait