Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
comparer à une petite entreprise régionale, mais il est des situations dans lesquelles une sanction trop forte peu également apparaître disproportionnée pour une grande entreprise faisant face à de grandes difficultés économiques ou ayant commis une faute très légère.
Al. 5 : Cet alinéa règle la question du concours de violation entre le premier et le deu- xième alinéa. Si un fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche encourt une sanction pour le non-respect d’une obligation au sens de l’al. 1 et al. 2, l’OFCOM en tient compte comme circonstance aggravante dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne peut cependant dépasser le plafond des 6 % du chiffre d’af- faires mondial moyen réalisé sur les trois derniers exercices.
Art. 35 Prescription
Al. 1 : Cet alinéa règle le délai de prescription de la faculté de l’OFCOM de prononcer des sanctions. Pour les violations graves (art. 24, al. 1), l’OFCOM a sept ans pour pro- noncer une sanction. Ce délai passe à quatre ans pour les autres violations. Les délais s’inspirent de ce qui vaut en droit pénal administratif (art. 11 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA, RS 313.0]).
Al. 2 : Le point de départ du délai de prescription est déterminé par la fin de la violation. Pour les violations uniques, cela correspond à la survenance de l’état de fait contraire au droit. Pour les violations continues ou répétées, il faut se référer au moment où la violation se termine.
4.5 Exécution
Art. 36 Principe
Le Conseil fédéral est habilité à édicter les dispositions d’exécution. Cette compétence découle directement de l’art. 182, al. 2, Cst. Le Conseil fédéral est tenu de respecter le principe de légalité.
Art. 37 Information du public
Al. 1 : Comme pour ses autres activités, l’OFCOM est lié par le principe de transpa- rence de l’administration. Il se doit donc d’activement informer le public par le moyen qu’il estime le plus adéquat, qu’il s’agisse d’un communiqué de presse, d’une publica- tion sur les réseaux sociaux ou encore d’une allocution.
Al. 2 : Sur la base du principe de transparence de l’activité étatique l’OFCOM a égale- ment la faculté de publier ses décisions lorsqu’il en prononce (décision de désignation, décision de surveillance). La publication des décisions intervient, sauf intérêt public prépondérant, de manière anonymisée. Comme cela est déjà le cas pour les autres domaines de sa compétence (poste, radio et télévision, télécommunications), l’OFCOM tient une banque de données en ligne des décisions qu’il rend et la met à disposition du public.
Al. 3 : En matière de transparence de l’activité de l’administration, la protection des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication est inscrite à l’art. 7, al. 1, let. g de la loi sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans, RS 152.3). Cette protection doit également valoir dans le cadre de l’information active de l’autorité, c’est pourquoi l’OFCOM a également le de- voir de protéger ces secrets lorsqu’il publie ses décisions.