Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Al. 2 : Conformément à l’art. 46a, al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), il faut tenir compte des prin- cipes d’équivalence et de couverture des coûts. En application notamment de ce der- nier principe, il est important que le montant de l’émolument perçu soit au plus proche des coûts réels engendrés pour la procédure de surveillance.
Art. 31 Taxe de surveillance
L’avant-projet implique la couverture de l’entier des coûts de l’administration dédiés à la surveillance par les fournisseurs qui tombent dans le champ d’application de l’art. 2. Lorsqu’une procédure de surveillance est ouverte, l’émolument devra permettre de couvrir l’entier des frais de l’autorité, conformément à l’art. 30. Pour financer le reste des coûts non couverts par ces émoluments, l’autorité perçoit une taxe de surveillance auprès des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche.
En tant que contributions causales particulières, les taxes de surveillance sont carac- térisées par l’existence d’un lien particulier entre le cercle des contribuables et les ac- tivités qu’elles servent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers ; elles apparaissent ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe (dans ce cadre, l’avantage consisterait dans la protection et la sécurité offertes par la surveillance étatique) – mais non à chaque contribuable en particulier –, de sorte qu’il y aurait « équivalence de groupe qualifiée »34. Étant donné que la taxe prévue ici a pour objectif de mettre à la charge des fournisseurs de plate- formes de communication ou de moteurs de recherche qui tombent dans le champ d’application de l’art. 2, les frais de l’autorité qu’ils provoquent, la taxe constitue une taxe de surveillance. En effet, l’avant-projet a pour fondement la nécessité de protéger les utilisateurs des plateformes contre les dysfonctionnements néfastes à la libre for- mation de l’opinion publique qui se produisent sur les grandes plateformes de commu- nication et sur les moteurs de recherche. Il serait donc choquant, de demander au con- tribuable de financer les coûts des activités engendrés par un groupe restreint d’entre- prises.
Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, le Con- seil fédéral estime que ces taxes de surveillance sont des contributions causales et qu’elles peuvent, contrairement aux impôts, être définies explicitement dans une base légale formelle, dont la compétence exclusive relève de la Confédération.
Al. 1 : La taxe de surveillance a pour objectif de couvrir les coûts des activités de l’auto- rité qui ne sont pas couverts par les procédures de surveillance. En tant que contribu- tion causale, la taxe de surveillance suit donc également les principes de la couverture des coûts et d’équivalence.
Parmi ces frais, il y a ceux découlant de la désignation des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche soumis à la loi (art. 29, al. 1), la récep- tion et l’analyse du rapport de transparence, du rapport sur l’évaluation des risques et du rapport d’évaluation (art. 19, 20 et 25), l’octroi de l’accès aux données pour la re- cherche (art. 26), les études préparatoires et la collaboration dans le domaine législatif ou les tâches de représentation au niveau international. Il convient de considérer cette liste comme exemplative.
34 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2007 du 2 octobre 2008, consid. 3.2. ; arrêt du Tribunal administratif fédé- ral B-7159/2016 du 10 octobre 2018, consid. 5.6.2.