Rapport explicatif

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

• Absence d’une nécessité impérieuse de légiférer: certains participants Ètaient d’avis qu’il n’y avait ni urgence à légiférer ni retard à rattraper pour s’aligner sur les États de l’UE qui avaient déjà légiféré dans ce domaine.

Lors de la simple utilisation ou diffusion d’un symbole nazi (ou raciste, extrÈmiste ou faisant l’apologie de la violence) en public, il n’est pas nécessaire que l’auteur porte concrètement atteinte aux biens juridiques ou les mette en péril; il s’agit en l’occurrence d’une infraction de mise en danger abstraite. C’est pourquoi une extension de l’art. 261bisCP n’est de toute Èvidence pas la solution appropriÈe, ne serait-ce que pour des raisons tenant au bien juridique protÈgÈ. La dignitÈ humaine ne serait en effet pas directement touchÈe (elle serait ´ seulement ª menacÈe, mais pas violÈe), puisque le comportement punissable consiste ´ uniquement ª en l’exhibition d’un symbole dans l’espace public, indÈpendamment de toute autre intention (contrairement ‡ l’art. 261bisCP, qui exige l’intention de discriminer, c’est-‡-dire de violer la dignitÈ humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes). En revanche, l’introduction d’un nouvel art. 261tersous le titre 12 du CP ´ Crimes et dÈlits contre la paix publique ª serait envisageable sous l’angle du bien juridique protÈgÈ. Cette solution ne peut cependant pas entrer en considÈration vu que la nouvelle norme doit faire de l’infraction une contravention en raison de la gravitÈ limitÈe de l’acte. Enfin, une rÈglementation dans le CP exclurait l’application de la procÈdure de l’amende d’ordre, ce qui obligerait les ministËres publics et les tribunaux ‡ rÈgler eux-mÍmes ces cas et alourdirait leur charge de travail dÈj‡ trËs ÈlevÈe.

1.5.1.2 Dans une loi spÈciale

De très nombreux facteurs plaident en faveur d’une mise en œuvre dans une loi spéciale:

• Dans le cas d’une nouvelle norme, il faudrait tenir compte, lors de la définition de la gravité de l’acte punissable, du fait que l’interdiction des symboles nazis n’est pas liée à l’interdiction de certaines associations (comme c’est le cas en Allemagne); la gravité de l’acte étant limitée, l’infraction devrait être classée comme contravention.

• La mise en œuvre dans une loi distincte est plus logique et plus simple que l’intégration d’un nouvel article sous un titre du CP en raison des biens juridiques concernÈs (voir ch. 1.5.1.1).

• Une loi distincte peut constituer le cadre appropriÈ pour dresser le catalogue dÈ- taillÈ des exceptions ‡ l’interdiction des symboles nazis. De telles dispositions sont plutÙt inhabituelles dans le CP. Cela tient notamment au fait que les violations de dispositions du CP sont souvent des violations graves pour lesquelles des intÈrÍts privÈs ne peuvent Ítre invoquÈs que dans un nombre trËs limitÈ de situations d’urgence et de nÈcessitÈ extrÍmes. Une liste d’exceptions telle que prÈvue ‡

l’art. 2, al. 2, AP-LISN et qui dÈfinit l’utilisation non punissable de symboles nazis en public a donc davantage sa place dans une loi sÈparÈe que dans le CP.