Rapport explicatif

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages

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En outre, il répondrait aux objectifs de l’initiative parlementaire 23.400 CAJ-N ´ Interdiction par une loi spÈciale de l’utilisation en public de symboles nazis ª.

2 Comparaison avec le droit Ètranger

SynthËse: en Allemagne, l’interdiction des associations contraires ‡ l’ordre constitutionnel et des associations terroristes entraÓne l’interdiction de l’utilisation des symboles qui se rapportent ‡ ces associations. Le droit franÁais ne connaÓt pas d’interdiction gÈ- nÈrale des gestes, symboles, insignes ou emblËmes racistes ou extrÈmistes dans l’espace public. Il contient en revanche plusieurs dispositions qui Ènoncent des interdictions limitÈes ‡ certains symboles. En Italie, l’utilisation ou la simple exhibition publiques de symboles nazis ne sont pas interdites, ‡ moins qu’elles ne puissent Ítre qualifiÈes d’acte susceptible de mener au rÈtablissement du parti fasciste (et donc d’une organisation interdite); il en va de mÍme pour l’apologie des idÈes ou des actes de ce parti, ‡ moins qu’elle ne soit considÈrÈe comme un appel indirect au rÈtablissement du parti fasciste. Le droit italien rÈprime par ailleurs la propagation d’idÈes fondÈes sur la supÈrioritÈ ou la haine raciale ou ethnique, et l’incitation ‡ commettre des actes de discrimination fondÈs sur la race, l’ethnie, la nationalitÈ ou la religion. En Autriche, les autoritÈs disposent de plusieurs lois: la Verbotsgesetz, que l’on peut considÈrer comme un acte de droit pÈnal accessoire de rang constitutionnel, et la Einf¸hrungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen, instrument de droit pÈnal administratif, qui se rÈfËre ‡ la Verbotsgesetz mais qui s’applique ‡ un plus large champ d’infractions. Enfin, la Symbolegesetz et la Abzeichengesetz rÈpriment des actes considÈrÈs comme des contraventions de droit administratif.

2.1 Allemagne

L’art. 9, par. 2, de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (BGBl. p. 1) Ènonce l’interdiction des associations dont les buts ou l’activitÈ sont contraires aux lois pÈnales ou qui sont dirigÈes contre l’ordre constitutionnel ou l’idÈe d’entente entre les peuples.

Une association poursuit des buts contraires aux lois pÈnales lorsqu’elle tend expressÈment ou tacitement ‡ prÙner, permettre ou faciliter des actes punissables et ‡ couvrir les actes punissables de ses membres. La loi du 5 ao˚t 1964 rÈgissant le droit des associations (Gesetz zur Regelung des Vereinsrechts, BGBl. I, p. 593; ci-aprËs ´ Vereinsgesetz ª) rËgle la procÈdure ‡ suivre pour interdire une association dans son ß 3. Selon son ß 9, tant que dure l’interdiction, les symboles et insignes d’une association interdite ne peuvent plus Ítre utilisÈs en public, lors d’une rÈunion ou sur un contenu (´ Inhalt ª, ß 11, par. 3, du code pÈnal allemand) qui est diffusÈ ou destinÈ ‡ la diffusion.

Depuis l’entrÈe en vigueur de la Vereinsgesetz, 62 interdictions ont ÈtÈ prononcÈes contre des associations de tous les domaines; elles s’Ètendent en outre ‡ 139 organisations qui en sont dÈrivÈes ou qui leur succËdent (selon le site Web du MinistËre fÈ- dÈral de l’intÈrieur, Ètat dÈcembre 2023). Parmi ces interdictions, 94 visaient des mouvements extrÈmistes Ètrangers, dont 49 associations d’Ètrangers et 45 associations ÈtrangËres. Seize autres associations interdites relËvent du domaine de l’islamisme,