Rapport explicatif
Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages
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de recours possible, le ß 20, par. 1, de la Vereinsgesetz implique seulement que l’interdiction soit exÈcutoire. DËs lors que l’interdiction n’est plus susceptible d’Ítre attaquÈe, seuls les ßß 86 et 86a du code pÈnal s’appliquent.
Par ailleurs, le droit allemand fait des motifs racistes, xÈnophobes, antisÈmites ou attentatoires ‡ la dignitÈ humaine un facteur d’aggravation des peines de maniËre gÈnÈ- rale (ß 46, par. 2, du code pÈnal).
2.2 Italie
Le droit italien punit l’apologie du fascisme.
Selon la ´ legge Scelba » de 1952 (loi n° 645/1952), qui met en œuvre la XIIedisposition transitoire de la constitution italienne (´ » vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista ª), quiconque fait de la propagande pour la crÈation d’une association, d’un mouvement ou d’un groupement ayant les caractÈristiques et poursuivant les buts du parti fasciste dissous, est puni d’une peine de rÈclusion de six mois ‡ deux ans (art. 4, ´ Apologia del fascismo ª). L’apologie, soit, de maniËre trËs gÈnÈrale, la justification d’une doctrine, recouvre en l’occurrence tous discours ou paroles servant ‡ dÈfendre un fait, un ÈvËnement ou un Èpisode historique rÈels. Il est donc punissable de dÈfendre et de magnifier des Èpisodes historiques lorsque la loi qualifie cet acte d’abominable et/ou de dangereux. La loi Scelba rÈprime Ègalement le fait de participer ‡ des rÈunions publiques et de se livrer ‡ des actes typiques du parti fasciste dissous ou des organisations nazies (art. 5).
Sont Ègalement punissables la propagation d’idÈes reposant sur un postulat de supÈ- rioritÈ raciale, ethnique ou religieuse ou sur la haine, ainsi que l’incitation ‡ la haine, ‡ la discrimination ou ‡ la violence (discrimination fondÈe sur des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux).
Selon l’art. 604-bis du code pÈnal italien et la ´ legge Mancino ª de 1993 (loi n∞ 205/1993), est punissable quiconque propage des idÈes fondÈes sur la supÈrioritÈ ou la haine raciale ou ethnique, ou incite ‡ commettre ou commet les actes de discrimination fondÈs sur la race, l’ethnie, la nationalitÈ ou la religion. Est Ègalement punissable quiconque commet ou incite ‡ commettre des actes de violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux. Les organisations, associations, mouvements ou groupements dont le but est la discrimination ou la violence fondÈe sur ces motifs sont interdits. Le fait de promouvoir ou de diriger ces organisations, associations, mouvements ou groupements est passible d’une peine. Le simple fait de participer à ces entitÈs ou de soutenir leurs activitÈs est dÈj‡ punissable. L’art. 604-bis CP fait partie du titre consacrÈ aux infractions contre la personne, et plus prÈcisÈment de la section regroupant les infractions contre l’ÈgalitÈ (´ delitti contro l’eguaglianza ª.).
En septembre 2017, la Chambre des dÈputÈs a adoptÈ un projet de loi visant l’introduction d’un nouvel art. 293-bis dans le code pÈnal italien (proposta di legge A.C. 3343). Il s’agissait de rendre punissable quiconque propage des images ou des contenus du parti fasciste ou du parti national-socialiste allemand, ou des idÈologies correspondantes, que ce soit par la production, la distribution, la diffusion ou la vente