Rapport explicatif
Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages
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2.4 France
Le droit franÁais ne connaÓt pas d’interdiction gÈnÈrale des gestes, symboles, insignes ou emblËmes racistes ou extrÈmistes dans l’espace public. Il contient en revanche plusieurs dispositions qui Ènoncent des interdictions limitÈes ‡ certains symboles.
L’art. R645-1 du code pÈnal franÁais (ci-aprËs ´ CP-F ª) punit le port et l’exhibition en public de tout uniforme, insigne ou emblËme rappelant les uniformes, les insignes ou les emblËmes qui ont ÈtÈ portÈs ou exhibÈs soit par les membres d’une organisation dÈclarÈe criminelle par le tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de crime contre l’humanitÈ par une autre juridiction. Sont rÈservÈs les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une Èvocation historique. Il s’agit d’une contravention de 5eclasse, c’est-‡-dire passible d’une amende de 1 500 euros au plus (art. 131-13 CP-F). Les objets ayant servi ou devant servir ‡ commettre l’infraction peuvent Ítre confisquÈs. Les biens juridiques protÈgÈs sont la nation, l’Ètat et la paix publique.
Les art. 431-14 et 431-17 CP-F rÈpriment le fait de participer ‡ un groupe de combat, c’est-‡-dire ‡ un groupement de personnes dÈtenant ou ayant accËs ‡ des armes, dotÈ d’une organisation hiÈrarchisÈe et susceptible de troubler l’ordre public, ou un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privÈes. L’art. 431-21 CP-F prÈvoit la confiscation des uniformes, insignes, emblËmes, armes et tous matÈriels utilisÈs ou destinÈs ‡ Ítre utilisÈs par le groupe de combat ou par l’association ou le groupement maintenu ou reconstituÈ.
Le code du sport contient des dispositions relatives ‡ la sÈcuritÈ des manifestations. Parmi celles-ci, l’art. L332-7 punit le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du dÈroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant ‡ la haine ou ‡ la discrimination ‡ l’encontre de personnes ‡ raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identitÈ de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, rÈelle ou supposÈe, ‡ une ethnie, une nation, une race ou une religion dÈterminÈe. La peine encourue est l’emprisonnement jusqu’‡ un an et l’amende jusqu’‡ 15 000 euros.
Enfin, il faut encore mentionner que la partie gÈnÈrale du code pÈnal franÁais Èrige en circonstance aggravante le fait qu’un crime ou un dÈlit soit prÈcÈdÈ, accompagnÈ ou suivi de propos, Ècrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte ‡ l’honneur ou ‡ la considÈration de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime ‡ raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposÈe, ‡ une prÈtendue race, une ethnie, une nation ou une religion dÈterminÈe, soit Ètablissent que les faits ont ÈtÈ commis contre la victime pour l’une de ces raisons (art. 132-76 CP-F).