Rapport explicatif
Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages
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3 PrÈsentation du projet
3.1 RËglementation proposÈe
3.1.1 Loi spÈciale
3.1.1.1 Bien juridique
Le terme de biens juridiques dÈsigne les intÈrÍts protÈgÈs par le systËme juridique et qui correspondent aux valeurs fondamentales de la sociÈtÈ. En ce sens, les normes du CP sont l’expression des convictions d’une communauté régie par un même droit. Seul est punissable qui agit en public, c’est-‡-dire qui exprime une opinion et, par l‡ mÍme, porte atteinte à d’autres biens juridiques ou les met en danger (par ex., en cas de discrimination raciale, la paix publique ou la dignitÈ humaine).
La doctrine n’est pas parfaitement unanime quant aux biens juridiques que protËge l’art. 261bisCP. L’opinion dominante désigne comme tels la dignité humaine et, à titre accessoire, la paix publique37, le caractËre accessoire de cette derniËre dÈcoulant en toute logique du fait que le CP tout entier protËge la paix publique38. Selon ce point de vue, tous les actes réprimés par l’art. 261bisCP portent atteinte ‡ la dignitÈ humaine et sont des infractions de lÈsion (Verletzungsdelikte, qui requiËrent que le bien juridique ait ÈtÈ rÈellement lÈsÈ). D’autres auteurs39, de mÍme que le message40 à l’appui de l’art. 261bisCP, voient au contraire la paix publique comme le principal, voire l’unique, bien juridique protÈgÈ. Cela fait de l’art. 261bisCP une infraction de mise en danger abstraite.
La doctrine dominante a ÈtÈ vivement critiquÈe, et de maniËre trËs dÈtaillÈe, notamment par Kunz dans son analyse de l’opinion de Niggli41. Kunz concËde que la norme anti-discriminatoire de l’art. 261bisCP prÈsente une certaine ambivalence (mise en danger abstraite de la paix intÈrieure par des actes envenimant le climat politique et atteinte à la dignité humaine de personnes concrètes à qui l’on a attribuÈ des caractÈristiques telles que leur qualitÈ de membres Ègaux de la communautÈ humaine leur est dÈniÈe). Pour lui, l’art. 261bisest nÈanmoins une infraction de mise en danger abstraite qui se rÈfËre ‡ la paix sociale et, partant, ‡ la paix juridique. Noll/Dreifuss/Markwalder consi-
37 ATF 123 IV 202, c. 3a; 124 IV 121, c. 2c; 126 IV 20, c. 1c; BSK Strafrecht II-Schleiminger Mettler, n∞ 8 ad art. 261bis CP; Niggli, n∞ 451 ss, 458; Weder, n∞ 2 ad art. 261bis; Handkommentar StGB-Wohlers, n∞ 1 ad art. 261bis; Noll/Dreifuss/Markwalder, p. 484 ss., 487; PC CP, n∞ 2 ad art. 261bis; CR-CP II-Mazou, n∞ 3 ad art. 261bis.
38 Niggli, n∞ 288 ss
39 Trechsel/Vest, n∞ 6 ad art. 261bis; M¸ller, p. 659 ss, 664.
40 FF 1992 III 265 p. 297 s. et 304
41 Kunz, p. 223 ‡ 233, 224