Rapport explicatif

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages

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soulËve la question de la compÈtence lÈgislative. Cette question recoupe celle de la dÈlimitation entre droit pÈnal et droit policier. Il faut en premier lieu se demander si la ConfÈdÈration a la compÈtence de lÈgifÈrer dans le domaine considÈrÈ. DËs lors qu’une compétence n’est pas attribuée à la ConfÈdÈration par la Constitution, elle appartient automatiquement aux cantons. La lÈgislation en matiËre pÈnale est du ressort de la ConfÈdÈration (art. 123 Cst.). Une interdiction pÈnale est la solution ‡ envisager si l’on met au premier plan l’objectif d’avoir une solution uniforme à l’échelle de la Suisse, avec une approche rÈpressive. Le droit policier, lui, relËve principalement des cantons. Rappelons que la prévention des menaces pour la sécurité et l’ordre publics

— et l’utilisation publique des symboles visés dans le présent rapport peut être considÈrÈe comme telle — est une t‚che de police. Si l’on mettait l’accent sur une approche prÈventive, les cantons seraient compÈtents. Les dispositions nÈcessaires devraient Ítre ÈdictÈes dans les lois cantonales en matière de police et de sécurité. L’initiative de lÈgifÈrer relËverait cependant des seuls cantons.

Or, la nécessité d’agir aujourd’hui, les motifs avancÈs au ch. 6.2 (notamment concernant la prÈvention gÈnÈrale positive) et le constat fait en dÈcembre 2023 par la cheffe du DÈpartement fÈdÈral de justice et police de l’époque devant le Conseil des …tats48, selon lequel il Ètait nÈcessaire de prendre des mesures rÈpressives – en plus de la primautÈ que le Conseil fÈdÈral a toujours voulu donner ‡ la prÈvention dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – sont autant d’arguments en faveur d’une mise en œuvre de l’interdiction dans une loi spéciale (ou dans le CP) fondée sur l’art. 123, al.1, Cst. On a exposÈ au ch. 1.5.1.2 les raisons pour lesquelles une loi spÈciale Ètait prÈ- fÈrable. Dans le chapitre qui suit, on trouvera le commentaire article par article de l’avant-projet de nouvelle loi fÈdÈrale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Art. 1 (Objet et champ d’application)

4.1.1 Al. 1 (Champ d’application)

Le champ d’application de l’interdiction est limité aux actes commis en public. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des actes ont un caractère public lorsqu’ils s’adressent ‡ un important cercle de personnes hors du cadre des relations personnelles49 ou peuvent Ítre appréhendés par un tel cercle. En d’autres termes, ils ne doivent pas avoir lieu dans un cadre privé, par quoi l’on entend un cercle familial ou un cercle d’amis, ou

48 BO 2023 E 1247

49 ATF 130 IV 111, c. 3.1